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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02844 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SJR
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me MAGNAN DE MARGERIE
— Maître CALLUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES PATIOS DE CLAIRE a procédé à la réalisation d’un immeuble en R+4, situé [Adresse 3], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur et un contrat tout risque chantier.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— le BET QUADRATEK, en qualité de maitre d’œuvre et d’assistant à maîtrise d’ouvrage,
— la société SOCODIS, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BOUNY, pour le lot cloisons et faux plafond, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, pour les lots menuiserie bois et serrurerie, assurée auprès de la société GROUPAMA,
— la société TBM, pour le lot métallerie, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société OVATIS, pour le lot gros œuvre et VRD, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la SARL IDEAL RENOVATION, pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société EGTBI, pour le lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société AME ENERGIE, pour le lot plomberie, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société FACADES PRO, pour le lot façades, assurée auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,
— la société SCHINDLER, pour le lot ascenseur, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMA SA.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
Pendant l’année de parfait achèvement, des désordres, vices et non-conformités ont été signalés aux constructeurs ainsi qu’à la SCCV LES PATIOS DE CLAIRE.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 février 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [S] [E] née [V].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société ALBINGIA a assigné en référé la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, la société ALBINGIA a maintenu ses demandes à l’identique.
La société QBE EUROPE SA/NV a fait valoir oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE SA/NV soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la société ALBINGIA.
Les dépens resteront à la charge de la société ALBINGIA.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, l’ordonnance de référé de céans du 14 février 2025 (RG N° 24/02378);
DÉCLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, les opérations d’expertise confiées à [S] [E] née [V];
DISONS que la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société ALBINGIA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société ALBINGIA ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société ALBINGIA ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ALBINGIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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