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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXPU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
L’ETAT, représenté par Madame la préfète de l’Essonne, représentée par Madame la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et Monsieur le directeur des routes d’Ile-de-France
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [KO]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée C[Cadastre 2]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Madame [TU], [TI] [AJ]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée C[Cadastre 2]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [PC] [O]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée C[Cadastre 2]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [XK] [NP]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représentée par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [R] [S]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représenté par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [WH] [HE]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [LE] [HE]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représenté par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [ED], [ID] [MD]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représentée par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [PZ] [G]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [UX] [PV]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représentée par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [TY] [T]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représenté par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [J] [SN]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [M] [OM]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représenté par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [KM] [OM]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [I] [OM]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Monsieur [X] [G]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [K] [G]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
représentée par Maître Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame [IB] [T]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [FE] [T]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [CT] [G]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
no comparante ni constituée
Madame [H] [BT]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [IB] [A]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [CF] [DG]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Madame [OO] [LC]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [C] [LC]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [UC] [AJ]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [AN] [AJ]
Occupant le terrain entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 5]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Monsieur [U] [NN]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 4]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
Madame [XG] [NN]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 4]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Madame [WL] [TM]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 4]) – [Localité 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [GD] [D]
Occupant le terrain entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] (parcelle cadastrée AX [Cadastre 4]) – [Localité 9]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
Madame [PE] [PX]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [YV] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [JN] [MB]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [YA]-[JP] [Z]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [ER] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [YZ], [B] [KO]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [L] [KO]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [XW] [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [ED] [FS]
domicile élu au cabinet de Maïtre Sassouvi AKOLLOR
représentée par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [GR] [FS]
domicile élu au cabinet de Maïtre Sassouvi AKOLLOR
représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisé par ordonnance du 6 février 2025, l’ÉTAT représenté par Madame la Préfète de l’Essonne a, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Madame [B] [KO], Madame [TU] [TI] [AJ], Monsieur [PC] [O], Madame [XK] [NP], Monsieur [R] [S], Madame [WH] [HE], Monsieur [LE] [HE], Madame [ED] [ID] [MD], Monsieur [PZ] [G], Madame [UX] [PV], Monsieur [TY] [T], Madame [J] [SN], Monsieur [M] [OM], Monsieur [I] [OM], Madame [KM] [OM], Monsieur [X] [G], Madame [K] [G], Madame [IB] [T], Monsieur [FE] [T], Madame [CT] [G], Madame [H] [BT], Monsieur [IB] [A], Madame [CF] [DG], Madame [OO] [LC], Monsieur [C] [LC], Madame [UC] [AJ], Monsieur [AN] [AJ], Monsieur [U] [NN], Madame [XG] [NN], Madame [WL] [TM], Monsieur [GD] [D], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’occupation sans droit ni titre des parcelles suivantes appartenant au domaine public routier de l’ETAT :
*la parcelle cadastrée AX [Cadastre 4] sise entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (l’accès au terrain se faisant depuis le parking situé à proximité du restaurant [8], au niveau des n°[Adresse 11] à [Localité 9],
*la parcelle cadastrée AX [Cadastre 5] sise entre la [Adresse 12] et la [Adresse 10] sur le territoire de la commune de [Localité 9] – (l’accès au terrain se faisant depuis la [Adresse 12]),
*la parcelle C [Cadastre 2] sise entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (l’accès au terrain se faisant depuis le parking situé à l’arrière du restaurant Wok Grill, au niveau des n°[Adresse 11] à [Localité 9] ;
— Ordonner l’expulsion sans délai de toutes les personnes occupant les parcelles cadastrées AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5] et C [Cadastre 2], situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], notamment les défendeurs identifiés et désignés dans la présente assignation ainsi que tous les occupants de leur chef, avec, en cas de besoin, le recours d’un commissaire de justice et l’assistance de la force publique, desdits terrains, sous peine d’une astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Leur ordonner également d’évacuer toutes installations de fortune, tous animaux, véhicules, camions, engins et matériel, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner en toute hypothèse solidairement l’ensemble des défendeurs à verser à l’ETAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée sous les numéros de répertoire général 25/00167 et 25/00177, a fait l’objet d’une jonction à l’audience du 14 février 2025 sous le numéro 25/00177, puis renvoyée au 7 mars 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 7 mars 2025, l’ETAT, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation s’opposant toutefois à la demande de délai formulée en défense.
A l’appui de ses demandes, il explique avoir fait constater par commissaire de justice le 13 décembre 2024 l’installation de plusieurs individus sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 4], AX [Cadastre 5] et C [Cadastre 2] et situées sur la commune de [Localité 9] et constituant des dépendances de son domaine public routier, et ce sans autorisation. Il indique que, outre la présence de plusieurs individus, de caravanes et de véhicules stationnés, le commissaire de justice a pu constater l’installation de structures de fortune, principalement composées de tôles métalliques, de planches en bois, de bâches plastiques et de palettes de récupération. Il fait valoir que les terrains occupés, qui sont situés aux abords immédiats des voies de circulation, ne sont pas destinés à accueillir des familles logées dans des installations de fortune, ces terrains étant dépourvus de toute infrastructure sanitaire, d’accès au réseau d’eau potable, d’assainissement et d’électricité ainsi que d’un dispositif de collecte des déchets. Il souligne que cette occupation, qui présente un grave danger tant pour les occupants que pour les usagers de la route, porte atteinte à la sécurité publique, à l’hygiène et à la salubrité publique.
En défense, Madame [XK] [NP], Monsieur [R] [S], Monsieur [LE] [HE], Madame [ED] [ID] [MD], Madame [UX] [PV], Monsieur [TY] [T], Monsieur [M] [OM] et Madame [K] [G], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
— Prendre acte de ce que les défendeurs sont de parfaite bonne foi (non contestation de l’absence de titre) ;
— Dire que les habitats objet du litige permettent l’application des dispositions des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire absent en l’espèce une destruction initiale pour entrer sur les lieux ;
— Dire que les défendeurs (et occupants actuels) pourront occuper six mois les lieux occupés avant leur départ sans être l’objet de toute opération d’expulsion, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Limiter les prétentions des demandeurs motif pris de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Ils soutiennent être de bonne foi et reconnaissent occuper les lieux, sans les détruire, ni les abîmer, aucun descriptif d’usure ou de destruction n’étant versé aux débats. Ils indiquent que les lieux forestiers occupés sont dénués de portails et de portes d’accès soutenant que leur habitat constitue des habitations susceptibles de permettre l’application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ils font valoir que l’octroi de délais est nécessaire pour leur permettre d’organiser un relogement dans la dignité précisant que des enfants se trouvent sur les lieux.
En intervention volontaire, Madame [PE]-[DS] [PX], Monsieur [YV] [V], Madame [SJ] [BF] [MB], Monsieur [YA]-[JP] [Z], Madame [Y] [P], Monsieur [ER] [V], Monsieur [L] [KO], Monsieur [N] [V], Madame [F] [V], Monsieur [XW] [V], Madame [W] [E], Madame [ED] [FS] et Monsieur [GR] [FS], représentés par le même conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 329 du code de procédure civile et des articles L.412-3, L.412-4 et R.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent du juge des référés de :
— Déclarer les concluants recevables et bien fondés dans leur intervention volontaire ;
— Leur accorder un délai de 12 mois pour préparer leur déménagement ;
— Débouter l’Etat de sa demande d’article 700 du code du code de procédure civile ;
— Statuer sur les dépens.
Ils indiquent que, présents sur ces terrains depuis quatre années, ils ont aménagé des cabanes simples et propres, utilisent les poubelles à proximité pour ne pas dégrader l’environnement et éviter la présence de nuisibles, que cinq enfants vivant sur le camp sont scolarisés et parlent couramment la langue française. Ils soutiennent que des démarches pour obtenir un hébergement sont en cours démontrant ainsi leur bonne foi. Ils font valoir qu’une expulsion immédiate entraînerait nécessairement des ruptures scolaires et des ruptures de soins, de telle sorte qu’ils s’estiment bien fondés à solliciter un délai de 12 mois pour leur permettre de trouver des solutions d’hébergement, d’éviter la rupture scolaire des enfants et de favoriser la continuité des suivis médicaux.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La preuve de l’urgence n’est pas une condition requise à l’application de ce texte qui peut d’ailleurs intervenir même en présence d’une contestation sérieuse. Dès lors, le moyen soulevé par les défendeurs, tiré de l’absence d’urgence est inopérant.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 décembre 2024 que les parcelles cadastrées AX n°[Cadastre 4], AX n°[Cadastre 5] et C n°[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 9], dont l’Etat justifie être propriétaire, sont occupées par « des caravanes et des véhicules stationnés, ainsi que des structures de fortune, principalement composées de tôles mécaniques, de planches en bois, de bâches plastiques et de palettes de récupération ».
Le commissaire de justice relève par ailleurs que «ces constructions sont en mauvais état et mal fixées» et que «des déchets divers (plastiques, morceaux de verre, débris métalliques) sont visibles un peu partout sur le terrain. Des débris de type gravats et morceaux de plastique, des restes alimentaires, des emballages, et des objets en plastique sont éparpillés sur le terrain, également des poubelles non couvertes sont disposées un peu partout, ainsi que des objets tranchants et des matériaux cassés, notamment autour des cabanes».
Cette occupation dure de l’aveu des défendeurs depuis environ quatre années pour les occupants de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], une année pour les occupants de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 4] et 6 mois pour les occupants de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 5], durées qui ne sont pas contestées par le demandeur.
Dans ces conditions, ni le droit au logement des défendeurs, ni le droit de mener une vie familiale normale, ni l’intérêt des personnes qui vivent sur les lieux, ne sauraient faire disparaître le caractère manifestement illicite du trouble que constitue, en violation du droit de propriété de la commune demanderesse, l’occupation illicite litigieuse, conduite dans des conditions comportant des risques sérieux pour la sécurité et la salubrité publiques et les défendeurs eux-mêmes.
Il sera en outre observé à cet égard que ni les aménagements, au demeurant précaires, ni la durée de l’occupation ne sont de nature a créer au profit des défendeurs un titre les autorisant à occuper les lieux.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion des parties défenderesses et de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 4], section AX n°[Cadastre 5] et section C n°[Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 9], et ce sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
Sur les délais de l’expulsion
Les parties défenderesses, qui sollicitent des délais, exposent leur parfaite bonne foi, reconnaissant le principe de leur occupation sans droit ni titre mais sans détruire ni abîmer les lieux et sans problème sanitaire singulier étant autonomes sur le plan de l’énergie, et sollicitent l’application des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Ce texte ne comporte pas de définition précise du local d’habitation, cependant, il est constant que les baraquements et caravanes occupées par les défendeurs constituent des locaux affectés à l’habitation principale des personnes dont il est sollicité l’expulsion.
En l’espèce, le procès-verbal de commissaire de justice versé au débat et constatant les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes, relève des mesures urgentes nécessaires.
Toutefois, aucune voie de fait, manœuvres, menaces ou contraintes commises par les défendeurs pour entrer dans les lieux n’est alléguée.
De plus, la bonne foi des parties défenderesses est justifiée par leurs explications, les pièces qu’elles versent aux débats et la durée de l’occupation qui remonte à quatre ans pour la parcelle la plus anciennement occupée.
Ainsi, les droits invoqués en défense doivent conduire à accorder un délai aux défendeurs pour quitter les lieux dans des conditions décentes.
En conséquence, il convient de leur accorder un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Au cas présent, aucun élément ne permet de justifier la prorogation du délai légal de deux mois accordé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de délai supplémentaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties défenderesses, succombantes à la présente instance, seront condamnées aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de limiter l’application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 200 euros, proposée à titre reconventionnel par Madame [XK] [NP], Monsieur [R] [S], Monsieur [LE] [HE], Madame [ED] [ID] [MD], Madame [UX] [PV], Monsieur [TY] [T], Monsieur [M] [OM], Madame [K] [G], au paiement de laquelle l’ensemble des défendeurs sera condamné in solidum.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile aux autres défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00167 et 25/00177 sous le numéro 25/177 ;
DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [PE]-[DS] [PX], Monsieur [YV] [V], Madame [SJ] [BF] [MB], Monsieur [YA]-[JP] [Z], Madame [Y] [P], Monsieur [ER] [V], Monsieur [L] [KO], Monsieur [N] [V], Madame [F] [V], Monsieur [XW] [V], Madame [W] [E], Madame [ED] [FS] et Monsieur [GR] [FS] ;
CONSTATE que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 4], section AX n°[Cadastre 5] et section C n°[Cadastre 2] situées au niveau des rues [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 10] sur la commune de [Localité 9] appartenant à l’État ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [KO], Madame [TU] [TI] [AJ], Monsieur [PC] [G], Madame [XK] [NP], Monsieur [R] [S], Madame [WH] [HE], Monsieur [LE] [HE], Madame [ED] [ID] [MD], Monsieur [PZ] [G], Madame [UX] [PV], Monsieur [TY] [T], Madame [J] [SN], Monsieur [M] [OM], Monsieur [I] [OM], Madame [KM] [OM], Monsieur [X] [G], Madame [K] [G], Madame [IB] [T], Monsieur [FE] [T], Madame [CT] [G], Madame [H] [BT], Monsieur [IB] [A], Madame [CF] [DG], Madame [OO] [LC], Monsieur [C] [LC], Madame [UC] [AJ], Monsieur [AN] [AJ], Monsieur [U] [NN], Madame [XG] [NN], Madame [WL] [TM], Monsieur [GD] [D], Madame [PE]-[DS] [PX], Monsieur [YV] [V], Madame [SJ] [BF] [MB], Monsieur [YA]-[JP] [Z], Madame [Y] [P], Monsieur [ER] [V], Monsieur [L] [KO], Monsieur [N] [V], Madame [F] [V], Monsieur [XW] [V], Madame [W] [E], Madame [ED] [FS] et Monsieur [GR] [FS] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
ACCORDE un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision pour quitter les lieux, en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum par Madame [XK] [NP], Monsieur [R] [S], Monsieur [LE] [HE], Madame [ED] [ID] [MD], Madame [UX] [PV], Monsieur [TY] [T], Monsieur [M] [OM], Madame [K] [G] à payer à l’ETAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour le suplus des défendeurs ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [KO], Madame [TU] [TI] [AJ], Monsieur [PC] [G], Madame [XK] [NP], Monsieur [R] [S], Madame [WH] [HE], Monsieur [LE] [HE], Madame [ED] [ID] [MD], Monsieur [PZ] [G], Madame [UX] [PV], Monsieur [TY] [T], Madame [J] [SN], Monsieur [M] [OM], Monsieur [I] [OM], Madame [KM] [OM], Monsieur [X] [G], Madame [K] [G], Madame [IB] [T], Monsieur [FE] [T], Madame [CT] [G], Madame [H] [BT], Monsieur [IB] [A], Madame [CF] [DG], Madame [OO] [LC], Monsieur [C] [LC], Madame [UC] [AJ], Monsieur [AN] [AJ], Monsieur [U] [NN], Madame [XG] [NN], Madame [WL] [TM], Monsieur [GD] [D], Madame [PE]-[DS] [PX], Monsieur [YV] [V], Madame [SJ] [BF] [MB], Monsieur [YA]-[JP] [Z], Madame [Y] [P], Monsieur [ER] [V], Monsieur [L] [KO], Monsieur [N] [V], Madame [F] [V], Monsieur [XW] [V], Madame [W] [E], Madame [ED] [FS] et Monsieur [GR] [FS] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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