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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00455 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4W2
AFFAIRE : S.A.S.U. [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. [5], prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [L] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL CABINET BLR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Adrien CASSAGNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La [10],
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [A] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [M], salarié de la société [5] a déclaré la survenance d’un accident en date du 31 août 2016.
Par décision du 8 septembre 2016, la [7] ([9]) de la Haute-Garonne a informé la société [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 12] d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [M] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 31 août 2016, laquelle a rejeté sa demande par décision du 10 mars 2023.
Par requête du 28 avril 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [T] ou à défaut le docteur [K].
Le docteur [T] a procédé à sa mission d’expertise le 28 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident de travail dont monsieur [M] était victime le 31 août 2016 à compter du 30 septembre 2016 ;
— Condamner la [11] aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judicaire confiée au docteur [T] ;
— Condamner la même au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [11], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 28 mai 2024, le docteur [T] a conclu en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à un traumatisme lombaire sans radiculalgie de type sciatique ou cruralgie.
Au-delà du 30.09.2016, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail."
Il doit être relevé que la société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la [11] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [M], jusqu’au 30 septembre 2016 au titre de son accident du travail du 31 août 2016 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 septembre 2016.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [11] et les frais d’expertise à la charge de la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [M] jusqu’au 30 septembre 2016 au titre de son accident du travail du 31 août 2016 ;
Déclare inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [M] à compter du 31 septembre 2016 au titre de son accident du travail du 31 août 2016 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [11] ;
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la [8] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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