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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 30 ] 436 PERI c/ Etablissement, S.A. GRDF, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 11 ], S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02886 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3J
N° de minute :
Société SCCV [Localité 30] 436 PERI
c/
Madame [G] [D],
Madame [J] [S] épouse [X],
Monsieur [F] [X],
Monsieur [C] [U],
Monsieur [N] [E],
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]” Représenté par son Syndic, la société HOMELAND,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société LA MARINE IMMOBILIER,
Commune de [Localité 30],
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle Attractivité, Culture et Territoire – Direction de l’eau,
S.A. ENEDIS,
S.A. GRDF,
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 30] 436 PERI
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [G] [D]
[Adresse 21]
[Localité 25]
Représentée par Me Julien BORDERIEUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [S] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Non-comparante
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Non-comparante
Monsieur [C] [U]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Représenté par Maître Blandine VERGER de la SELEURL VERGER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1989
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]” Représenté par son Syndic, la société HOMELAND
[Adresse 17]
[Localité 27]
Non-comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société LA MARINE IMMOBILIER
[Adresse 7],
[Localité 28]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Commune de [Localité 30]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Non-comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE Pôle Attractivité, Culture et Territoire – Direction de l’eau
[Adresse 32]
[Localité 22]
Non-comparant
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 23]
Non-comparant
S.A. GRDF
[Adresse 14]
[Localité 19]
Non-comparant
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 13]
[Localité 20]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société SCCV [Localité 30] 426 PERI, maître d’œuvre d’une opération de construction d’un immeuble de 55 logements sur un terrain situé [Adresse 10]) et titulaire d’un permis de construire, a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération, vérifier que les précautions de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et réserver les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a oralement soutenu son acte introductif d’instance. Les conseils de Madame [G] [D], Monsieur [C] [U], Monsieur [N] [E] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], soutenant le cas échéant leurs écritures déposées à l’audience, ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande et le conseil de Monsieur [C] [U] a sollicité un complément de mission.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci- dessous au contradictoire des propriétaires avoisinants et des gestionnaires des réseaux existants.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS que les travaux ne pourront reprendre qu’après avis dûment notifié de l’expert judiciaire,
DESIGNONS en qualité d’expert:
[Adresse 29] [H]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : [Courriel 34]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la construction;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD- ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte- rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles- ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’exprt devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 35] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 33], le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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