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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCDC
==============
Jugement n°
du 07 Mars 2025
Recours N° RG 23/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCDC
==============
[5]
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [P] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
07 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [D]
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, la [5] a délivré à l’encontre de Mme [P] [Z], une contrainte portant sur la somme de 135 euros au titre des cotisations personnelles pour l’année 2021.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mme [P] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, Mme [P] [Z] a maintenu son opposition.
Elle a indiqué qu’elle avait transmis la déclaration 2042 C en 2020 et qu’elle allait payer la somme due à l’organisme.
La [6] a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, de débouter la requérante de son recours, et en conséquence de valider la contrainte CT23003 et de condamner la requérante à lui payer la somme de 140,02 euros.
Elle soutient que la contrainte a été réceptionnée le 28 juin 2023 et que l’opposition a contrainte a été formée plus de 15 jours après.
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCDC
Au fond, elle expose que la requérante n’a jamais communiqué à l’organisme les documents nécessaires à l’enregistrement de sa radiation et qu’ainsi, elle reste redevable des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021. Elle ajoute que la requérante n’a pas non plus transmis sa déclaration de revenus professionnels pour l’année 2020 en sorte que ses cotisations ont été calculées de manière forfaitaire. Elle indique enfin que la procédure applicable au recouvrement des cotisations a bien été respectée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.725-9, alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
En l’espèce, l’accusé réception du courrier du 22 juin 2023 produit par la mutualité sociale agricole [2] (pièce n°2) est illisible et ne permet pas de vérifier la date de réception du courrier recommandé.
Il n’est donc pas établi que ce courrier a été réceptionné le 28 juin 2023 comme l’allègue cet organisme.
En conséquence, l’opposition à contrainte sera déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 22 juin 2023
En application de l’article L.731-23 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle déterminés en application de l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues sont diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. Lorsque l’assiette n’est pas connue, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque l’assiette est définitivement connue. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
L’article L. 725-12-1 est applicable aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5.
Aux termes de l’article L.731-13-2, alinéa 1er du même code, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2023, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.
Selon l’article D.731-40 du code précité, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2017 au 15 avril 2023, lorsque le cotisant de solidarité, n’a pas fourni la déclaration définie à l’article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l’année considérée est calculé sur l’assiette de la cotisation due au titre de l’année précédente.
L’intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] [Z] n’a pas fourni sa déclaration de revenus pour l’année 2020 en sorte que la mutualité sociale agricole [2] a appliqué une tarification forfaitaire.
Cette somme n’est pas contestée par la requérante qui a indiqué à l’audience qu’elle souhaitait « payer au plus vite ».
Par conséquent, la contrainte CT23003 sera validé à hauteur de la somme de 135 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
Ces dispositions concernent uniquement les frais de signification de la contrainte c’est-à-dire le coût de l’acte de commissaire de justice. Or, en l’espèce, la contrainte n’a pas été signifiée mais notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, les frais de 5,02 euros réclamés par l’organisme ne sont pas démontrés. Ainsi, la [6] sera déboutée de cette demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte ;
DEBOUTE Mme [P] [Z] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte n°CT23003 à hauteur de la somme réclamée de CENT TRENTE-CINQ euros (135 euros) ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] à régler à la [6] la somme de CENT TRENTE CINQ euros (135 euros) au titre des cotisations personnelles dues pour les années 2021 ;
DEBOUTE la [6] de sa demande de paiement des frais de signification ;
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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