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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/09780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2025
N° RG 23/09780 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5QB
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [S]
C/
S.A.S. [9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0359
DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 06 mai 1997 par la société [12] pour y exercer des fonctions de magasinier/manutentionnaire.
En 2018, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de [Localité 11].
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021 l’opposant à la société [12], à la selarl [7] et à la selarl [8] [D], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société [12], les [6] étant partie intervenante, le conseil de prud’hommes de [Localité 11] a dit que le licenciement de M. [P] [S] pour faute grave est justifié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société [12] de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [S].
Par déclaration d’appel n°21/07378 du 3 septembre 2021, M. [P] [S] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 14].
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile au motif que « l’appelant n’a pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois des avis qui lui ont été adressé par le greffe le 3 novembre 2021. ».
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé cette ordonnance.
Estimant que l’étude de commissaires de justice [13] ([P] [O] – [X] [V] – [R] [W]) avait commis une faute en signifiant tardivement la déclaration d’appel, M. [P] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 3 juin 2022 (AR non produits), l’étude de commissaire de justice de procéder à son dédommagement à hauteur de la somme de 55 550 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [P] [S] a assigné l’étude de commissaires de justice [13] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [P] [S] demande au tribunal de :
— condamner l’étude [13] à lui payer la somme de 55 550 euros en réparation du préjudice subi;
— condamner l’étude [13] aux dépens ;
— condamner l’étude [13] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [P] [S] expose qu’en ne procédant pas à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, ce qui a entraîné le prononcé de sa caducité, l’étude [13] a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Sur le préjudice, il soutient que la faute a entrainé une perte de chance d’obtenir un dédommagement correspondant aux montants réclamés dans le cadre de la procédure prud’homale, soit la somme totale de 55 550 euros. Il soutient que compte tenu des statistiques fournis par le ministère de la justice en matière prud’homale, il y avait au moins 56% de chance que la décision du conseil de Prud’hommes soit modifiée en partie ou infirmée en totalité. Il fait valoir que compte tenu de son ancienneté au sein de la société [12] et de l’absence d’antécédent disciplinaire, le licenciement pour faute grave était une mesure disproportionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la SAS [13], société par actions simplifiées titulaire d’un office de commissaires de justice, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de M. [P] [S] ;
— condamner M. [P] [S] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Lafon ;
— condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [13], après avoir relevé l’absence de fondement juridique de la demande entraînant de ce fait un débouté, explique que la demande de signification a été adressée sur une boîte « plutôt réservée aux demandes d’exécution » ; qu’elle n’a pas été traitée dans les délais ; que sa négligence peut être invoquée. Soulignant que contrairement à ce que demande M. [S], la réparation du dommage n’est jamais égale au profit perdu, la SAS [13] soutient que M. [S] doit démontrer la perte de chance réelle et sérieuse d’avoir gain de cause en appel, ce qui fait défaut, outre que le conseil de prud’hommes de [Localité 11] a parfaitement motivé sa décision au vu des éléments de la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la SAS [13]
En application de l’article 12, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, lorsqu’une partie n’a invoqué aucun fondement juridique à l’appui d’une prétention, le juge doit rechercher d’office le fondement juridique applicable et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi
Si le demandeur n’a pas précisé le texte de droit auquel il se réfère, il invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation une faute professionnelle de l’étude de commissaires de justice ayant engagé sa responsabilité civile en raison d’une signification tardive de la déclaration d’appel.
La nature de la responsabilité civile du commissaire de justice à l’égard de son client dépend de la mission accomplie. Dès lors qu’il lui est reproché un manquement dans l’exercice de ses fonctions légales, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil (Cass. 1re civ., 2 mars 1966 : JCP G 1966, II, 14622). Dans les autres cas, la responsabilité du commissaire de justice est fondée sur les dispositions de l’article 1991 du code civil.
En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel est délivrée par un commissaire de justice en application de l’article 651 du code de procédure civile.
Agissant ainsi dans le cadre d’un monopole légal, la responsabilité de l’office de commissaires de justice [13] est susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— par courriel du 9 novembre 2021, l’étude [13] a été saisie par l’avocat de M. [P] [S] afin de signifier la déclaration d’appel n°21/07378 ;
— par courriel du 26 novembre 2021, elle a été relancée par l’avocat du demandeur ;
— par courrier du 4 janvier 2022, l’étude [13] a justifié la tardiveté de la signification par le fait que les courriels des 9 et 26 novembre 2021 avaient été adressés à l’adresse mail du service en charge de l’exécution forcée (execution@étude-vbp.com) et non au service en charge de la signification ([Courriel 5]);
— par courriel du 20 janvier 2022, elle a précisé que le gestionnaire de l’adresse mail [Courriel 10] avait été absent pour cause de maladie due au Covid.
Toutefois, l’adresse mail execution@étude-vbp.com utilisée par l’avocat de Monsieur [P] [S], bien que « plutôt » réservée aux demandes d’exécution, est une adresse mail professionnelle habituelle de réception des demandes de l’étude [13], outre qu’il n’est pas justifié de l’absence du gestionnaire de cette adresse.
L’étude [13] avait jusqu’au 3 décembre 2021, tel qu’il en ressort de l’ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état, pour procéder à la signification prévue par l’article 902 du code de procédure civile. Or, la signification de la déclaration d’appel n’est intervenue que le 8 décembre 2021, entraînant la caducité de la déclaration d’appel selon l’ordonnance rendue le 7 janvier 2022, confirmée par la cour d’appel de [Localité 14].
Au demeurant, la tardiveté de la signification n’est pas discutée par l’étude [13] qui ne conteste pas dans ses écritures avoir été négligente.
A défaut d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti, l’étude [13] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Sur le préjudice
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Il est de jurisprudence constante que :
— le préjudice résultant d’un manquement par un professionnel à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, même si la probabilité de sa survenance est faible, sans que la victime ait à rapporter la preuve de son caractère sérieux,
— dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction ou d’obtenir un avantage lié à une procédure judiciaire, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de cette procédure. Il faut donc démontrer que l’action avait une chance de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise.
— le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qui aurait été obtenu si la chance s’était pleinement réalisée.
En l’espèce, la faute commise par l’étude [13] a privé M. [P] [S] de la possibilité de de faire valoir ses moyens de fait et de droit devant la cour d’appel.
Son préjudice consiste en une perte de chance, définie comme la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’avoir pu obtenir de la cour d’appel l’infirmation (partielle ou totale) du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 11].
Il convient en conséquence de déterminer ce qui se serait produit si la cour d’appel de [Localité 14] avait pu statuer sur l’appel du jugement de première instance.
M. [S] demandait en première instance de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 108 euros
— indemnité compensatrice de congés payés s/préavis : 410 euros
— salaire pour la période de mise à pied : 1045,65 euros bruts
— indemnité de congés payés afférents : 104 euros bruts
— complément de prime exceptionnelle : 1 356,42 euros
— indemnité compensatrice de congés payés afférents : 135 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 12 997 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 864 euros
M. [S] ne peut pas se prévaloir des statistiques du ministère de la justice concernant le taux d’infirmation des décisions prud’homales pour prétendre qu’il aurait eu des chances d’obtenir gain de cause en appel, moyen qui aurait été inopérant devant la cour d’appel.
M. [S] ne produit aucun élément venant contredire les faits qui ont entrainé son licenciement et dont le conseil de prud’hommes a considéré qu’ils étaient établis. Il se prévaut seulement de son ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire pour soutenir que le « licenciement, et encore plus le licenciement pour faute grave était une mesure disproportionnée » de sorte qu’il sera retenu qu’il s’agit des moyens qu’il aurait soulevés devant la cour d’appel pour contester le licenciement et solliciter l’infirmation du jugement.
Au regard des éléments qui ont été débattus de manière contradictoire, le conseil de prud’hommes de [Localité 11] a jugé comme suit :
« EN L’ESPECE, la lettre de licenciement ainsi rédigée :
« Le 10 octobre 2018, à la suite d’accusations répétées d’avoir réalisé un faux dans le but de frauder les assurances portées à l’encontre de votre responsable Monsieur [T], ce dernier est venu s’en expliquer avec vous. A cette occasion, vous avez confirmé vos accusations et lui avez indiqué « ce n’est pas vous qui avez eu un accident de voiture c’est un tiers et vous avez fait un faux pour les assurances ».
Selon vos déclarations, Monsieur [T] aurait camouflé le fait que le fils de Monsieur [U], Directeur Général du Groupe aurait eu un accident avec un véhicule de la société.
Une nouvelle confrontation a eu lieu avec Monsieur [U] en ma présence, celle de Monsieur [T] et Madame [Y]. Vous avez maintenu votre déclaration.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans indemnité, de préavis, ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifié le 12 octobre. Dès lors, la période non travaillée du 13 octobre au 25 octobre 2018 ne sera pas rémunérée… ».
En CONSEQUENCE, le Conseil constate que le comportement de Monsieur [P] [S] est non professionnel et parfaitement déplacé. De plus, Monsieur [S] n’apporte aucune preuve des accusations qu’il invoque envers son employeur et qui portent atteinte à la réputation des membres du personnel.
(partie non lisible sur la copie du jugement produit tant par le demandeur que par le défendeur) manque de maitrise et de respect qui ne permet pas le maintien dans l’entreprise et justifie le licenciement pour faute grave.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [P] [S] pour faute grave est justifié et le DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. ».
Il convient de rappeler que la faute grave est celle résultant d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui peut seule justifier la mise à pied conservatoire (Soc. 27 septembre 2007, Bull V, n°146, pourvoi n°06-43.867). La faute grave s’apprécie in concreto c’est à dire en fonction des circonstances, du contexte propre à l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, de l’absence ou non d’antécédents disciplinaires ect. Le salarié licencié pour faute grave ne perçoit pas d’indemnité de licenciement ni d’indemnité de préavis.
Si le juge estime que la qualification de faute grave retenue par l’employeur n’est pas justifiée, il peut néanmoins estimer que le comportement du salarié est constitutif d’une faute justifiant un licenciement pour faute simple (Soc., 22 février 2005, pourvoi n°03-41.474, Bull. 2005, V, n 58).
Porter de fausses accusations de fraude à l’égard de son supérieur hiérarchique ce en présence d’autres salariés, et de manière réitérée relève en principe d’une faute grave, le jugement faisant état de ce que le conseil de la société [12] a précisé que M. [S] a tenu ce type de propos dans l’atelier pendant un mois.
Toutefois, la cour d’appel aurait pu apprécier la gravité de la faute, qui est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, au regard de l’ancienneté dans l’entreprise de M. [S], en poste depuis 21 ans à la date de la notification du licenciement et dont il n’est mentionné à aucun moment dans le jugement ou dans la lettre de licenciement qu’il aurait fait, depuis son entrée dans l’entreprise, l’objet d’un quelconque antécédent disciplinaire.
M. [S] n’apporte en revanche aucun élément, attestations ou autre, sur son implication éventuelle dans l’entreprise, son sérieux, ses relations dans le cadre du travail, nonobstant les faits qui lui étaient reprochés par son employeur, autant d’éléments de contexte que la cour d’appel aurait également pu examiner.
Il s’ensuit que la probabilité que la cour d’appel infirme le jugement ou le cas échéant requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse est modérée. Elle sera fixée à 20% de la somme de 55 550 euros.
Il lui sera par conséquent alloué la somme de 11 110 euros au titre de son indemnisation.
Sur les demandes accessoires
La SAS [13] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
En l’espèce, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS [13] à payer à [P] [S] à titre de dommages et intérêts la somme de 11 110 euros ;
Condamne la SAS [13] aux dépens ;
Condamne la SAS [13] à payer à [P] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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