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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/06913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hakima OTMANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3K
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
Association MOUVEMENT POUR LA REINSERTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2476
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F] [X] [J], domicilié : chez [Adresse 4]
représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3K
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, de soutien et d’aide aux sortants de prison, a mis à disposition de Monsieur [F] [X] [J], en vertu d’une convention d’hébergement temporaire une chambre d’hôtel n°43 à l’hôtel [Localité 6] sis [Adresse 2], à compter du 2 septembre 2017, moyennant une redevance d’occupation et charges de 2 euros par jour.
S’agissant d’un logement- foyer, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en vertu de l’article 25-3 de ce même texte.
Dans le dernier état de leur relation contractuelle, les parties étaient liées par une convention d’hébergement en date du 3 août 2022, laquelle fixait sa durée à un mois, soit jusqu’au 5 septembre 2022, date à laquelle la requérante soutient que Monsieur [F] [X] [J] devait quitter les lieux, compte tenu des nombreux renouvellements dont il avait déjà bénéficié.
Elle soutient que des incidents de paiement de la redevance ont commencé dès le mois de février 2019, outre le refus de Monsieur [F] [X] [J] d’adhérer au dispositif de réinsertion sociale, ce dernier ne prenant pas la mesure de la violation des obligations pesant sur lui au titre de la convention d’hébergement.
Elle ajoute qu’après un entretien avec le Directeur au cours duquel l’intéressé s’était engagé à respecter ses obligations, elle lui a adressé le 25 mars 2019, un courrier recommandé A/R valant mise en demeure et lui rappelant les termes de l’entretien et les obligations pesant sur lui.
Elle affirme que Monsieur [F] [X] [J] persiste dans ses manquements et qu’au 10 janvier 2025, sa dette locative s’établissait à la somme de 5358 euros.
Elle ajoute avoir régularisé à son encontre en date des 21 février et 18 avril 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3806 euros correspondante aux redevances impayées arrêtées au 8 février 2024, et ce dans le délai de six semaines à réception du commandement.
Constatant qu’aucun règlement n’est intervenu, l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale estime que la convention d’hébergement du 2 août 2022 est résiliée de plein droit depuis le 30 mai 2024.
Par assignation du 9 juillet 2024, l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale a fait citer Monsieur [F] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 13 septembre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions de :
— se déclarer compétent pour juger l’affaire,
— rejeter l’exception de nullité quant au défaut de la désignation du représentant légal de l’Association et le défaut de capacité d’ester en justice,
— la recevoir en ses demandes et y faisant droit,
— constater que Monsieur [F] [X] [J] ne verse plus de redevance locative depuis le mois de février 2019 et qu’il ne respecte pas davantage les obligations découlant de la convention d’hébergement qui lui a été consentie par elle ;
— constater qu’elle lui a notifié la dénonciation de la convention ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’hébergement et supprimer le délai deux mois pour l’exécution de l’expulsion ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [X] [J] des lieux occupés et la séquestration des meubles ;
— rejeter toute demande de délai de grâce pour quitter les lieux ou de paiement ;
— condamner Monsieur [F] [X] [J] à lui payer la somme de 5538 euros au titre des redevances impayées ;
— condamner Monsieur [F] [X] [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant de la redevance mensuelle à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par lui ou tout occupant de son chef ;
— débouter Monsieur [F] [X] [J] de ses éventuelles demandes et conclusions contraires ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [F] [X] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.
Monsieur [F] [X] [J], représenté par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions en défense, de :
A titre principal :
Déclarer que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des demandes présentées par l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, au profit du tribunal administratif de Paris ;
— renvoyer en conséquence l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale à mieux se pourvoir ;
— prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée le 9 juillet 2024 ;
— débouter l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires ;
— condamner l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale à verser à l’Avocat désigné d’office pour représenter Monsieur [F] [X] [J] au titre de l’aide juridictionnelle une somme de 1500 euros au titre des dispositions du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale aux dépens ;
Et à titre seulement subsidiaire ;
— débouter l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale de sa demande visant à son expulsion immédiate, et conserver le délai deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— lui accorder un délai gracieux d’une année pour se maintenir dans le logement ;
— lui accorder un délai de deux années pour régler sa dette, soit 24 mensualités égales avec paiement du solde lors de la dernière échéance,
— rejeter la demande présentée par l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ou de l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale en application des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il soutient que l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale exerce une mission de service public administratif et que le présent litige relève de la juridiction administrative.
Il ajoute que la requérante, personne morale, ne justifie pas que son « représentant légal » disposait bien de la capacité d’ester en justice à son encontre et considère l’assignation entachée d’une nullité de fond.
Sur le fond, il plaide que la demanderesse n’établit pas qu’elle serait encore liée à lui par une convention d’hébergement temporaire. Il se dit de bonne foi et considère que la résiliation de la convention serait, compte tenu de sa situation personnelle, disproportionnée.
Il ajoute que l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale n’est pas propriétaire de l’hôtel et ne dispose d’aucun intérêt pour agir en expulsion, et que cette mesure ne peut être prononcée sans que le gestionnaire de l’hôtel ne soit dans la cause.
Concernant la condamnation au paiement de la somme de4419 euros, il fait état de la prescription triennale visé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et observe que l’assignation en justice a été notifiée le 9 juillet 2024, donc que toutes les sommes éventuellement dues avant le 9 juillet 2021 sont donc prescrites.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, en application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et considère que toutes les sommes éventuellement dues avant le 9 juillet 2019 seraient prescrites.
Il conteste le quantum de la dette sollicité indiquant que si le tarif à la nuit était de deux euros en 2017, il est passé à un euro à compter au plus tôt du 10 janvier 2020 et estime en conséquence qu’à la date de l’assignation, le montant de la dette s’élevait à la somme de 1096 euros pour la période allant du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2024 (1096 nuits X 1euro = 1096 euros)
Il souligne que sans emploi, il n’a aucune chance d’accéder au parc locatif privé, que son état de santé est très fragile et s’aggraverait s’il devait se retrouver sans domicile fixe, rappelant qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence le 9 avril 2020, le tribunal administratif de Paris ayant enjoint à l’Etat de lui proposer un logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il indique être en recherche d’emploi et avoir signé plusieurs promesses d’embauche.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample informé de leurs fins, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise au délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la compétence :
Il convient d’observer que l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale est une personne morale de droit privé en tant qu’association régie par la loi du 1er juillet 1901.
L’hébergement concerné par la procédure porte sur des locaux appartenant à un bailleur privé qui le loue à l’association, et le juge judiciaire, notamment des contentieux de la protection, est seul compétent pour statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement appartenant à une personne privée.
En outre, en l’absence d’exercice d’une prérogative de puissance publique de l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, pareil contrat d’hébergement entre un particulier et une association exerçant une mission de service public relève de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal compétent pour juger l’affaire.
Sur les nullités
Sur le défaut de mention du représentant légal :
En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation mentionne à peine de nullité, pour le personnes morales, l’organe qui les représente légalement.
Toutefois, il n’est nullement exigé que le nom de la personne physique qui exerce cette représentation légale soit mentionné.
Sur le défaut de désignation du représentant légal et de capacité à ester en justice :
l’article 16 des statuts de l’association versés aux débats prévoit notamment que le Président de l’association a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association, et même comme demandeur avec l’autorisation du Conseil d’Administration.
Il est justifié par le PV du Conseil d’Administration du 17 octobre 2023 versé aux débats, que le Président a bien été autorisé à engager la procédure par ledit Conseil d’Administration.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité tirée du défaut de la désignation du représentant légal de l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, et du défaut de capacité d’ester en justice de son Président.
Sur la dénonciation de la procédure à la Préfecture
l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale justifie avoir dénoncé l’assignation à la Préfecture de police de [Localité 5] le 10 juillet2024, soit dans le délai requis d’au moins six semaines avant la date de la première audience du 13 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation de la convention et la fixation de la dette
L’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale justifie en pièce 4 de la convention d’hébergement du 3 août 2022 dont elle demande la résiliation judiciaire.
Il résulte des dispositions contractuelles liant les parties, telles que notamment reprises dans la dernière convention d’hébergement du 3 août 2022, que Monsieur [F] [X] [J] s’est notamment engagé depuis son entrée dans les lieux concernés :
— à être ponctuel aux rendez-vous avec son référent MRS,
— régler sa participation financière,
— informer le MPR de tout changement de situation,
En l’espèce, force est de constater :
— que par courrier du 4 juin 2018, il lui a été demandé de quitter l’hôtel au motif de l’absence reprise d’une activité professionnelle régulière ne permettant pas une admission en résidence sociale ;
— que par courrier adressé le 25 mars 2019, il a déjà été rappelé ses manquements à ses obligations contractuelles au regard de la convention d’hébergement, à savoir une absence d’obtention de titre de séjour et des demandes d’hébergement et de logement présentées par l’association qui ne peuvent aboutir du fait du défaut de titre de séjour ;
— que par courrier du 29 avril 2019, une demande de quitter les lieux pour ce même motif lui a été adressée ;
Il ressort du décompte produit aux débats en pièce 12 par la demanderesse que Monsieur [F] [X] [J] règle irrégulièrement sa participation aux frais d’hébergement depuis le mois de septembre 2017, soit antérieurement au mois de février 2019. Ce dernier qui conteste la dette n’apporte aucun élément justifiant de ses éventuels paiements, ni démontrant son droit à bénéficier du tarif à 1 euros par nuit qu’il revendique et applicable conventionnellement aux seules personnes percevant entre 0 et 400 euros par mois.
La prescription triennale visée à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvant trouver application, la convention d’hébergement étant exclue de ladite loi, en application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale est en droit de réclamer les sommes dues à compter du 9 juillet 2019 jusqu’au 9 juillet 2024, date de l’assignation qui seront calculées sur la base conventionnelle de 2 euros par nuit, seule justifiée par les éléments produits aux débats,
comme suit :
1825 jours (= 5 ans) X 2euros -1441 euros payés selon décompte de la demanderesse = 2209 euros dus.
Monsieur [F] [X] [J] est redevable de la somme justifiée de 2209 euros à l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale de ce chef et sera condamné à son paiement.
Sa demande de délai de grâce sera rejetée en l’absence de production d’éléments d’appréciation sérieux et tangibles sur sa situation et sa capacité à honorer un échéancier tel que sollicité.
Il résulte de l’article 1103, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’en application de l’article 1104 du même code, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l’article 1184 du même code, devenu 1224, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
L’ensemble des griefs suffisamment graves a été corroboré par les pièces produites aux débats et pour ces causes, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de la convention liant les parties et dire que Monsieur [F] [X] [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis chambre d’hôtel n°43 à l’hôtel [Localité 6] sis [Adresse 2].
Concernant l’expulsion et ses suites
L’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, cocontractante de Monsieur [F] [X] [J] a en sa qualité de logeuse de l’intéressé, qualité et intérêt à agir à l’encontre de ce dernier sans nécessité d’être propriétaire du bien loué, ni de mettre en cause ce dernier.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] [J] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des locaux situés chambre d’hôtel n°43 à l’hôtel [Localité 6] sis [Adresse 3], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la date de signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément à la présente décision.
Il convient de débouter l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale de sa demande visant à l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [X] [J] et à la suppression du délai deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, qu’aucun des éléments produits aux débats ne justifie.
Monsieur [F] [X] [J] qui a de fait bénéficié de plusieurs années de maintien dans les lieux, sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la participation financière due, à compter du non renouvellement de la convention, soit deux euros par jour selon la convention produite, jusqu’à parfaite libération de lieux et de condamner Monsieur [F] [X] [J] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, L 433-2, R4 33- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la séquestration.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ou de situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 de ce même code, les entiers dépens restent à la charge de Monsieur [F] [X] [J].
L’exécution provisoire de droit doit recevoir application, celle- ci compatible avec les éléments et la nature de l’affaire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
SE DECLARE compétent pour juger l’affaire ;
REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de la désignation du représentant légal de l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale, et du défaut de capacité d’ester en justice de son Président ;
DECLARE recevable l’action de l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [J] à payer la somme de 2209 euros à l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale au titre de son arriéré locatif du 9 juillet 2019 jusqu’au 9 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] [J] de sa demande de délai de grâce pour payer ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention liant les parties ;
DIT que Monsieur [F] [X] [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis chambre d’hôtel n°43 à l’hôtel [Localité 6] sis [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [X] [J] ainsi que celle de tous occupant de son chef, des locaux situés chambre d’hôtel n°43 à l’hôtel [Localité 6] sis [Adresse 2], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la date de signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DEBOUTE l’Association Mouvement pour la Réinsertion Sociale de sa demande visant à l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [X] [J] et à la suppression du délai deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la participation financière due, à compter du non renouvellement de la convention, soit deux euros par jour, jusqu’à parfaite libération de lieux CONDAMNE Monsieur [F] [X] [J] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R4 33- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu d’en ordonner la séquestration ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Le greffier, Le juge,
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