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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTY
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Malesherbes Gestion
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDEURS
Maître [C] [Z], administrateur judiciaire désigné par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Paris en date des 10/02/2022, 16/03/2023 et 03/10/2024, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de Monsieur [U] [B], domicilié à Libreville (GABON) et décédé le [Date décès 3] 1967
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 13] (GABON)
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me NORMAND
Me MARION
Le :
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G770
Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
non comparant, ni représenté
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OTY
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par jugement du 10 février 2022, Me [C] [Z], administrateur judiciaire, a été désigné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], en qualité de mandataire successoral des biens dépendant, en France, de la succession de Monsieur [U] [B], décédé le [Date décès 3] 1967, étant précisé que la mission du mandataire a été prorogée en justice à plusieurs reprises, et en dernier lieu par un jugement en date du 2 octobre 2025 pour une durée de 24 mois.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 décembre 2024 , publié le 3 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références B214P02 S00028, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers dépendant de la succession susmentionnée, situés [Adresse 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 27 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 24 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 (ultérieurement reportée au 9 octobre 2025) aux fins, de voir :
− ordonner la vente forcée du bien saisi sur une mise prix de 60 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 17 637,51, intérêts arrêtés au 16 décembre 2024, outre intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 , Me [C] [Z], ès qualité, sollicite la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 1 184 000 €.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [G] [B], invoquant sa qualité de fille et d’héritière de [U] [B] et par voie de conséquence de coindivisaire des biens immobiliers dépendant de la succession de celui-ci, est intervenue volontairement dans la présente instance.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 16], en sa qualité de créancier inscrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, notifié à parquet le 10 mai 2022, puis signifié à partie le 19 janvier 2024, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel en date du 26 avril 2024, étant précisé que cette décision a été suivie jugement en rectification d’erreur matérielle prononcée le 13 juillet 2022, notifié à parquet le 19 août 2022, signifié à partie le 19 janvier 2024, également devenu définitif comme en fait foi le certificat de non appel du 26 avril 2024.
Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires poursuivant a établi un décompte, lequel, n’a fait l’objet d’aucune contestation, et en outre apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.
Dès lors, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s’élève à 17 637,51 €, intérêts arrêtés au 16 décembre 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 184 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3961,14 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 17 637,51 €, intérêts arrêtés au 16 décembre 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3961,14 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 184 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 14], le 6 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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