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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 5 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUZ7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[C] [P]
[H] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, Société par actions simplifiées au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 315492652, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [H] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [H] [K] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 1er et16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] 12/13, représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, a fait assigner M. [C] [P] et Mme [H] [K] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum M. [C] [P] et Mme [H] [K] à lui payer les sommes de :
6788,03 € au titre des charges impayées au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
1000 € à titre de dommages et intérêts,
2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son Conseil ; outre les honoraires proportionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois que la dette s’élève désormais à la somme de 7594,37 €, et qu’il s’oppose à tout délai.
Cités par actes remis à étude pour M. [C] [P] et à personne pour Mme [H] [K], seul M. [C] [P] comparaît. IL sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience pour demander de rejeter la demande de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à 500 € ; de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et rappeler que la charge de la dette est répartie également entre les indivisaires.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas le principe de la dette mais son montant, ayant effectué des paiements depuis janvier 2026 ; il indique avoir pris un nouveau travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et une note en délibéré a été sollicitée avant le 31 mars 2026 pour production par le demandeur d’un décompte actualité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Enfin la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [C] [P] et Mme [H] [K] sont propriétaires des lots 81 et 117 situés [Adresse 8],
un décompte daté du 23 mars 2026,
les appels de fonds,
les mises en demeure,
les procès-verbaux des assemblées générales de 2018 à 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,
le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [C] [P] et Mme [H] [K] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6488,03 €.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [C] [P] et Mme [H] [K] au paiement de la somme de 6488,03 €, au titre des charges dues à la date du 23 mars 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de de la signification de la présente décision.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] produit ses ressources et charges.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à sa demande et de lui permettre d’échelonner le paiement de leur dette en 23 mensualités de 270€ chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour M. [P] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [P] et Mme [H] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
Sur les frais irrépétibles et autres frais
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 600 € en application de l’article précité.
De plus, l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016. De surcroît les honoraires proportionnels de commissaire de justice sont des frais irrépétibles compris dans l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de condamner les défendeurs sur ce point spécifique.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [H] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 6488,03 €, au titre des charges dues à la date du 23 mars 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [C] [P] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 270 € chacune outre une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [H] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par Amandine DUPLEIX, Présidente assistée de Virginie DUMINY, Greffier, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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