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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [O] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne AKNI RENAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[O] [I]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [V], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne AKNI RENAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 septembre 2024 a condamné [O] [I] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 25 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 mars 2025
Attendu que par décision en date du 20 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce que la réalité des diligences préfectorales est bien établie, dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 21 mars 2025, avec envoi du dossier complet le 26 mars 2025 et relances effectuées les 16 avril et 16 mai 2025, un laissez-passer consulaire ayant déjà été délivré en faveur de [O] [I] en 2024 suite à son placement au Centre de rétention de [Localité 3] le 14 mai 2024 ;
Qu’en l’état de la procédure, la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyen ; que la reconnaissance de [O] [I] par les autorités algériennes a déjà été effective l’année dernière en ayant permis l’expulsion de l’intéressé le 12 juillet 2024 ; que les relances ne sont pas contestées ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention sollicitée sur ce fondement, pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours ;
Que de manière surabondante, il convient de relever que l’autorité administrative fait également état de ce que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour solliciter la prolongation de sa rétention ;
Que s’agissant de ce critère, il est justifié aux débats que l’intéressé, a été condamné le 24 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon à un an d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, outre deux précédentes condamnations en 2022 et 2023, ce qui démontre que ce dernier s’inscrit dans des actes de délinquance récurrents qui caractérisent la menace à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [O] [I] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 19 Mai 2025 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [O] [I] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [O] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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