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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZI
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, expédié le 6 mai 2024, Mme [X] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044529776 établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l'[8] ([9]) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 22 avril 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 2 444 euros – 2 344 euros de cotisations et contributions et 100 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— premier trimestre 2020,
— quatrième trimestre 2020,
— premier trimestre 2021,
— mars 2022,
— avril 2022,
— mai 2022,
— juin 2022,
— juillet 2022,
— août 2022,
— septembre 2022,
— octobre 2022,
— décembre 2022,
— régularisation année 2022,
— février 2023,
— mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
***
À cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [X] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 648 euros, dont 637 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner Mme [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’envoi des mises en demeure du 21 novembre 2022, du 2 juin 2023 et du 26 octobre 2023 et déclare renoncer au recouvrement des sommes visées par ces mises en demeure.
L’URSSAF précise que les paiements effectués par Mme [X] [K] reviennent comme étant impayés, ce qui ne permet pas de solder la créance de la cotisante.
Enfin, l’URSSAF indique que le paiement des cotisations et contributions sont d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas possible d’annuler la créance. Cependant, elle entend préciser que Mme [X] [K] peut formuler une demande d’échéancier devant ses services.
Mme [X] [K] demande oralement des délais de paiement.
Au soutien de ses demandes elle indique avoir formulé une demande d’échéancier auprès du commissaire de justice et que celui-ci a refusé cet échéancier. Elle entend réitérer cette demande au cours de l’audience.
Elle indique ne pas contester la nature et le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 18 avril 2024 a été signifiée à Mme [X] [K] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024.
Mme [X] [K] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Mme [X] [K] est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter Mme [X] [K] à formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l’URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 4].
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi à Mme [X] [K] des courriers suivants :
— courrier du 21 novembre 2022 portant mise en demeure de régler la somme de 91 euros dont 87 euros de cotisations et contributions et 4 euros de majorations de retard, au titre d’impayés de cotisations et majorations pour la période suivante : septembre 2022 ;
— courrier du 2 juin 2023 portant mise en demeure de régler la somme de 1 012 euros dont 957 euros de cotisations et contribution et 55 euros de majorations de retard, au titre d’impayés de cotisations et majorations pour la période suivante : premier trimestre 2020 ;
— courrier du 26 octobre 2023 portant mise en demeure de régler la somme de 784 euros dont 756 euros de cotisations et contribution et 394 euros de majorations de retard, au titre d’impayés de cotisations et majorations pour les périodes suivantes : mars à octobre 2022 et régularisation pour l’année 2022.
Dans la contrainte, les somme de 91 euros, de 1 012 euros et de 784 euros sont respectivement réclamées au titre des mises en demeure du 21 novembre 2022, du 2 juin 2023 et du 26 octobre 2023.
L’URSSAF renonce au recouvrement de ces sommes, visées à la contrainte, dans le cadre de la présente instance, ce qui sera constaté au dispositif.
Ainsi, l'[11] demande la validation partielle de la contrainte pour les sommes visées par les courriers suivants :
— courrier du 27 avril 2023 (n° 3C00784678655) portant mise en demeure de régler la somme de 449 euros dont 449 euros de cotisations et contribution ;
— courrier du 27 avril 2023 (n° 3C00784678662) portant mise en demeure de régler la somme de 3 613 euros dont 3 435 euros de cotisations et contribution et 178 euros de majorations de retard, somme ramenée à 37 euros dans le corps de la contrainte, eu égard au versement par la cotisante de la somme de 3 576 euros ;
— courrier du 27 avril 2023 (n° 3C00784678648) portant mise en demeure de régler la somme de 13 133 euros dont 12 487 euros de cotisations et contribution et 646 euros de majorations de retard, somme ramenée à 162 euros dans le corps de la contrainte, eu égard au versement par la cotisante de la somme de 12 333 euros. À noter que la présente contrainte porte sur le recouvrement des sommes dues au titre de la période du mois de décembre 2022 (12 495 euros dont 11 878 euros de cotisations et contributions et 617 euros de majorations de retard).
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [X] [K] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées, telles qu’exposées par l’URSSAF.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 648 euros dont 637 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard.
Mme [X] [K] indique qu’elle sollicitera la mise en place d’un échelonnement de sa dette auprès de l’URSSAF. Dès lors que Mme [X] [K] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Mme [X] [K] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 648 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte notifiée le 22 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [X] [K].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [X] [K] recevable en son opposition ;
CONSTATE que dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF [6] renonce au recouvrement des sommes de 91 euros, de 1012 euros et de 784 euros sont respectivement réclamées au titre des mises en demeure du 21 novembre 2022, du 2 juin 2023 et du 26 octobre 2023 ;
VALIDE la contrainte pour la somme actualisée de 648 euros dont 637 euros de cotisations et 11 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 648 euros ;
CONDAMNE Mme [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 22 avril 2024, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à Mme [X] [K]
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