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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 22/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05295 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6V2
AFFAIRE :
M. [J] [V] (Me Stéphanie SPITERI)
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 26 Juillet 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LE MILANO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 339 545 741,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[J] [V] a confié son véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS à la SARL LE MILANO pour réparations.
Le 04 novembre 2020, la SARL LE MILANO a informé [J] [V] que le véhicule avait pris feu à la suite d’une soudure.
Deux expertises amiables contradictoires ont estimé la valeur du véhicule à la somme de 8.400,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 21 juin 2021, [J] [V] a mis la SA AXA FRANCE IARD en demeure d’indemniser son préjudice. La SA AXA FRANCE IARD a indiqué qu’elle n’indemniserait que le véhicule.
Par lettre recommandée AR en date du 28 août 2021, [J] [V] mis la SARL LE MILANO en demeure d’indemniser les préjudices non pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD.
*
Par acte en date du 10 mai 2022, [J] [V] a assigné la SARL LE MILANO aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
— indemnisation du véhicule : 10.000,00 Euros,
— prix de la carte grise : 256,00 Euros,
— frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule : 1.085,28 Euros,
— préjudice de jouissance : 12.500,00 Euros,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 2.400,00 Euros.
Par acte en date du 16 juin 2023, la SARL LE MILANO a assigné la SA AXA FRANCE IARD aux fins qu’elle soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
*
Dans ses dernières conclusions, [J] [V] demande que la SARL LE MILANO et la SA AXA FRANCE IARD soient condamnées à lui verser les sommes suivantes :
— indemnisation du véhicule : 10.000,00 Euros,
— prix de la carte grise : 256,00 Euros,
— frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule : 3.329,16 Euros,
— préjudice de jouissance : 12.500,00 Euros,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 2.400,00 Euros.
Il demande également qu’elles soient condamnées à prendre en charge les frais de gardiennage.
[J] [V] fait valoir :
— qu’il avait refusé l’offre amiable car elle était inférieure au prix du marché,
— qu’il ne pouvait pas être contraint d’accepter une indemnisation inférieure à la valeur du véhicule,
— que les frais de gardiennage n’auraient pas existé sans la faute de la SARL LE MILANO,
— que la SARL LE MILANO ne l’avait pas mis en demeure de récupérer son véhicule,
— qu’il avait dû conserver son contrat d’assurance,
— qu’il avait été embauché par deux restaurateurs pour effectuer des livraisons avec son véhicule et qu’il n’avait pas pu honorer ses engagements.
*
La SARL LE MILANO fait valoir :
— que la valeur du véhicule avait été estimée à la somme de 8.400,00 Euros,
— qu’elle acceptait de prendre en charge les frais de carte grise,
— que, si [J] [V] avait accepté la proposition d’indemnisation et de cession de la SA AXA FRANCE IARD, le véhicule aurait pu être enlevé,
— que les frais de gardiennage n’étaient pas de son fait,
— que les frais d’assurance n’étaient pas de son fait non plus,
— que les documents produits pour établir le préjudice professionnel étaient suspects.
Il demande que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, la SARL LE MILANO demande que [J] [V] soit condamné à lui verser:
— la somme de 32.940,00 Euros TTC au titre des frais de gardiennage entre le 24 novembre 2020 et 10 mai 2024,
— subsidiairement, la somme de 31.800,00 Euros TTC au titre des frais de gardiennage entre le 15 juin 2021 et 10 mai 2024.
Subsidiairement, elle demande que la SA AXA FRANCE IARD soit condamné à prendre en charge les frais de gardiennage.
La SARL LE MILANO réclame enfin la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir :
— que seuls les dommages matériels étaient couverts,
— qu’elle offrait de prendre en charge les préjudices matériels à hauteur de 8.656,00 Euros.
*
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la SARL LE MILANO
La SARL LE MILANO ne conteste pas sa responsabilité.
— Sur l’évaluation du préjudice de [J] [V]
Deux expertises amiables contradictoires ont estimé la valeur du véhicule à la somme de 8.400,00 Euros en faisant référence au marché de l’occasion. Il résulte du rapport d’expertise BCA daté du 09 février 2021 [J] [V] était d’accord sur la valeur du véhicule. Il en est de même du rapport d’expertise ALLIANCE EXPERTS du 07 avril 2021.
Les frais d’immatriculation ont été évalués à la somme de 256,00 Euros.
Après avoir accepté l’évaluation du véhicule résultant de deux expertises contradictoires, [J] [V] n’a pas accepté la proposition de cession qui lui a été notifiée le 14 juin 2021, Les frais postérieurs à cette date sont donc imputables à [J] [V].
Concernant les pertes professionnelles, [J] [V] produit deux documents en pièce 11 qui ne peuvent lui permettre d’établir les perspectives professionnelles invoquées. Par contre, il convient de retenir l’attestation établie par le gérant de la SARL PROVENCALE A.M. E et de fixer la rémunération mensuelle de [J] [V] à la somme de 700,00 Euros. Il n’est produit aucune attestation de la SARL MIVAL.
En conséquence le préjudice de [J] [V] peut être évalué ainsi qu’il suit :
— frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule : 468,16 Euros (63,84 x 7 mois et 10 jours)
— pertes professionnelles : 4.900,00 Euros (700,00 x 7 mois)
— préjudice de jouissance personnel : 1.500,00 Euros.
Les frais de gardiennage sont à la charge de [J] [V] à compter du 15 juin 2021. [J] [V] indique que la SARL LE MILANO a déménagé et déplacé son véhicule, ce qui est inexact dans la mesure où l’adresse figurant dans l’expertise du 19 novembre 2020 est la même que celle figurant sur la dernière facture. Il convient dès lors de faire droit à la demande formée par la SARL LE MILANO au titre des frais de gardiennage à hauteur de 31.800,00 Euros.
— Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La garantie applicable est la GARANTIE DOMMAGES ACCIDENTELS AU VEHICULE prévue par l’article 1,3 des conditions générales et non garantie couvrant la responsabilité civile générale de la SARL LE MILANO. Cette garantie est applicable aux dommages matériels subis en cours de travaux par les véhicules confiés, y compris leurs pièces, organes et accessoires lorsqu’ils sont déposés pour l’exécution de la prestation.
Les dommages garantis sont donc les dommages matériels subis par le véhicule de [J] [V]. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas la prise en charge du remboursement du véhicule et des frais de d’immatriculation.
La garantie ne couvre pas les autres préjudices invoqués par [J] [V].
[J] [V] ne démontrant pas l’existence d’un quelconque manquement de la SA AXA FRANCE IARD dans le suivi de son dossier d’indemnisation, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas tenue d’indemniser les autres préjudices invoqués par [J] [V] qui resteront à la seule charge de la SARL LE MILANO ni les frais de gardiennage qui sont imputables à ce dernier.
— Sur les autres chefs de demande
Il convient d’allouer à [J] [V] la somme équitable de 800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL LE MILANO les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En raison des propositions d’indemnisation et du rejet d’une partie des demandes de [J] [V], il y a lieu à partage des dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE in solidum la SARL LE MILANO et la SA AXA FRANCE IARD à verser à [J] [V] les sommes suivantes :
— indemnisation du véhicule : 8.400,00 Euros,
— prix de la carte grise : 256,00 Euros,
— article 700 : 800,00 Euros,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL LE MILANO des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs,
CONDAMNE la SARL LE MILANO à verser à [J] [V] les sommes suivantes :
— frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule : 468,16 Euros,
— pertes professionnelles : 4.900,00 Euros,
— préjudice de jouissance personnel : 1.500,00 Euros,
CONDAMNE [J] [V] à verser à la SARL LE MILANO la somme de 31.800,00 Euros TTC au titre des frais de gardiennage entre le 15 juin 2021 et 10 mai 2024 à parfaire au jour de l’enlèvement du véhicule,
REJETTE la demande formée par la SARL LE MILANO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :
— 70 % à la charge de [J] [V],
— 30 % à la charge de la SARL LE MILANO et de la SA AXA FRANCE IARD in solidum,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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