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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE :24/00133
N° RG 23/00067 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBYY
BDF 000223001209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Monsieur [Z] [O] (Débiteur), né le 31 décembre 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— EKIDOM (Réf. 20071724 sortie le 15/03/17), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [U] [R], responsable du [9], munie d’un pouvoir spécial,
— [5] (Réf. IN4/003), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00067 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBYY
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 30 janvier 2023, Monsieur [Z] [O] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 février 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée de deux mois ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, les mesures étant subordonnées à la liquidation de son épargne à hauteur de 4860 €, ladite épargne constituant la première mensualité, la seconde mensualité ayant été fixée à 0 €.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2023, Monsieur [Z] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 15 mai 2023. Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [Z] [O] soutient ne pas être en capacité de verser la somme de 4860 €, précisant ne pas disposer de cette somme. Il ajoute que sa situation financière a évolué et qu’il aide financièrement ses enfants.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Z] [O] comparaît en personne, soutient sa contestation et sollicite l’effacement de ses dettes. Il fait valoir qu’il n’est pas en capacité de régler la somme de 4860 euros prévue par la commission au titre de la première mensualité. Monsieur [Z] [O] expose que la Préfecture avait refusé le renouvellement de sa carte de séjour, qu’il a donc perdu son emploi, de sorte qu’il a cessé de percevoir des ressources pendant plusieurs mois. Il mentionne être désormais à la retraite et percevoir mensuellement la somme de 913 €, précisant qu’il a droit à l’APL et que la somme à ce titre est directement versée à son bailleur. Il indique s’acquitter de ses charges courantes et expose avoir trois enfants dont deux qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, et l’aîné qu’il aide financièrement ponctuellement.
S’agissant de l’épargne de 4860 € sur son livret A, Monsieur [Z] [O] précise que cet argent ne lui appartenait pas et qu’en tout état de cause, il ne lui reste plus qu’environ 1500 €, car il a dû effectuer des dépenses pour les charges de la vie courante et pour aider ses enfants.
[7] [Localité 8], créancier, comparaît à l’audience, représenté par Madame [U] [R], valablement munie d’un pouvoir de représentation, et s’interroge quant à la possibilité de recouvrer l’épargne de Monsieur [Z] [O].
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la [5] n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [10]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [Z] [O]
Il résulte de l’ensemble des déclarations du débiteur, des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [Z] [O] s’établit comme suit.
Monsieur [Z] [O] perçoit une retraite de 913,66 €. L’APL auquel il a droit est versé directement à son bailleur.
Monsieur [Z] [O] est âgé de 66 ans. Concernant sa situation personnelle, il y a lieu de relever qu’il exerce un droit de visite à l’égard de deux de ses trois enfants. Il doit faire face aux charges usuelles de la vie courante (forfait charges courantes : 1000 € ; forfait logement : 120 € ; forfait chauffage : 121 €). Il expose s’acquitter d’un loyer résiduel après déduction de l’APL d’un montant mensuel de 100 €, ce qui est corroboré par le relevé bancaire qu’il verse aux débats. Ses charges mensuelles peuvent donc être évaluées à la somme totale de 1241 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
capacité réelle de remboursement : 0 €.capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 93 €.
Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires de Monsieur [Z] [O] qu’au 21 juin 2024, l’intéressé détenait 1.249 € sur son compte courant et la somme de 366 € sur son livret A.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [Z] [O] a été arrêté par la commission à la somme totale de 17 805,27 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [Z] [O] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [O]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [Z] [O] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L733-4 du code de la consommation, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent Livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires a la vie courante et des biens non professionnels indispensables a l‘exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitue que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » ;
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la capacité réelle de remboursement de Monsieur [Z] [O] s’élève à 0 €. Si l’intéressé disposait d’une épargne de 4.860 € lors du dépôt de son dossier de surendettement, cette épargne a considérablement diminué, le débiteur ayant exposé avoir été contraint de puiser dans ses économies pour faire face aux dépenses courantes. Mises en perspective avec le fait que les charges mensuelles de l’intéressé sont nettement supérieures à ses ressources, le déficit mensuel pouvant être évalué à la somme d’environ 328 €, les explications fournies par le débiteur concernant la diminution de son épargne sont cohérentes. En outre, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] [O] ne dispose pas de bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers.
Dès lors, au regard de ces éléments, force est de constater que la situation de Monsieur [Z] [O] se trouve désormais irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Et ce, d’autant que Monsieur [Z] [O] étant désormais à la retraite, il n’apparaît à ce jour aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, de sorte qu’un éventuel moratoire se révèlerait inutile.
Aussi, il convient en conséquence, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [O] à l’encontre des mesures imposées à son bénéfice le 2 mai 2023 par la [6] ;
DIT que la situation de Monsieur [Z] [O] se trouve irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence à la date de la présente décision une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [O] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;les dettes alimentaires ;les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les autres dettes dues au jour du présent jugement incluant, le cas échéant, celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE en conséquence que les dettes sont effacées suivant montant dû à ce jour quand bien même il n’aurait pas été réactualisé à l’égard des créanciers déclarés tels que convoqués à la présente audience et figurant en en-tête ; qu’en revanche les dettes nées postérieurement à l’égard des créanciers déclarés ne sont pas concernées par l’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-6 du code de la consommation, les créanciers non déclarés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances suivant montant dû au jour du présent jugement seront éteintes ;
RAPPELLE que les dettes effacées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’exécution, le débiteur restant libre de les régler sous sa responsabilité quant à un nouvel endettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [4] à compter de la présente décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [6], par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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