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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er avr. 2025, n° 22/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 01 Avril 2025
N° RG 22/00144 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUMF
78A
Jugement rendu le 01 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] DES [Adresse 11], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ
Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] CAMEROUN
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 13], domicilié [Adresse 6]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
01/04/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le premier avril ;
Vu le commandement délivré le 8 avril 2022 à Monsieur [I] [U] par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10] publié le 18 mai 2022 volume 2022 S n° 104 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation en date du 18 juillet 2022, délivrée par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10], à personne, à Monsieur [I] [U], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 juillet 2022 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers situés consistant en un appartement, une cave et un emplacement de parking situés dans un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 8] et [Adresse 1], appartenant à Monsieur [I] [U] ;
Vu le jugement en date du 10 octobre 2023 accordant des délais de grâce et suspendant la procédure de saisie immobilière ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10] demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] DES [Adresse 11], [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ ;
— dire que ce désistement met fin à l’instance ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 2 le 18 mai 2022 Volume 9504P02 2022 S numéro 104 ;
— laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Le TRESOR PUBLIC, créancier poursuivant, n’a pas sollicité la subrogation.
A l’audience, Monsieur [I] [U] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
Monsieur [I] [U] ne s’est pas opposé au désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10] à l’encontre de Monsieur [I] [U] par l’effet de ce désistement.
Monsieur [I] [U] indique avoir d’ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10] à l’encontre de Monsieur [I] [U] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 10] contre Monsieur [I] [U] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 8 avril 2022 et publié le 18 mai 2022 volume 2022 S n°104 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [I] [U] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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