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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [S] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
N° MINUTE :
Requête du :
16 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Madame [R] [S] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [S] qui exerçait la profession de magasinier, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2017 et un certificat médical initial en date du 3 mars 2017 mentionnant une ténosynovite tendon fléchisseur 4ème rayon main droite et premier rayon main gauche.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2018.
Par décision du 16 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation pour les séquelles d’une ténosynovite du tendon fléchisseur du 4ème rayon de la main droite chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant.
Parallèlement, par une seconde décision du 24 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% la date de consolidation pour les séquelles d’une ténosynovite du tendon fléchisseur du premier rayon de la main gauche chez un droitier, caractérisées par un inconfort et une gêne fonctionnelle avec un examen clinique probant.
Par un courrier reçu adressé le 16 août 2018 et reçu le 20 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [F] [S] a contesté ces deux décisions de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [F] [S] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 4 avril 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a confirmé les évaluations du médecin conseil.
Par jugement rendu le 15 mai 2024, le présent pôle social a fixé le taux d’IPP de Monsieur [F] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 3 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 9% et 4% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement et laissé les dépens à la charge de la [5] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [4] [Localité 6].
Par mail adressé au greffe le 27 juin 2024, la [4] PARIS a demandé au tribunal de rectifier son jugement afin de préciser à quelle maladie professionnelle doit être affecté le coefficient professionnel retenu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la Caisse explique que le coefficient professionnel fixé doit être affecté à l’une des deux maladies professionnelles pour permettre la gestion administrative du dossier et l’exécution de la décision tandis que le requérant explique que le coefficient doit être ajouté intégralement à chaque maladie.
Le tribunal fait observer que la demande de la caisse s’inscrit dans le cadre d’une requête en rectification ou omission matérielle alors que la demande du requérant conduirait nécessairement au doublement du coefficient professionnel qui a été fixé par le pôle social dans son jugement du 15 mai 2024 ce qui dépasse le cadre strict de la requête en rectification ou omission matérielle.
Par ce jugement, le tribunal a fixé le taux d’incapacité généré par les séquelles des deux maladies professionnelles déclarées selon certificat médical initial du 3 mars 2017.
Pour permettre l’exécution du jugement du 15 mai 2024 et sans en modifier les termes, il est nécessaire de la compléter en mentionnant que le coefficient professionnel fixé globalement à 4% pour les deux maladies concernant les deux genoux en précisant sera affecté par moitié à chaque maladie professionnelle (main droite et main gauche)
Aussi, il convient d’ajouter dans le dispositif du jugement du 15 mai 2024, la phrase suivante :
Dit que le coefficient professionnel fixé globalement à 4% sera attribué par moitié (2%) à chaque maladie professionnelle concernant la main droite et la main gauche.
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant avant dire droit en dernier ressort, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification sus-indiquée,
Dit que jugement rendu le 15 mai 2024 et le présent jugement rectificatif seront notifiés ensemble tant aux parties,
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6HN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [S]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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