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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/01118 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4UY
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
SCCV CONTI
C/
S.A.S. SAS SPP ETANCHEITE
ENTRE :
La SCCV CONTI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 845 000 074, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant
DEMANDERESSE
ET :
La SAS SPP ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 822 410 403, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à Juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [L] [K] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Conti a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction de vingt-six logements situés [Adresse 1] à [Localité 5].
A cette fin, elle a confié, selon contrat du 8 mars 2021, les travaux du lot n° 05 “Etanchéité” à la société SPP Etanchéité.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été assurée par le cabinet [J] [X] Architecte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2022 adressé à la société SPP Etanchéité, le maître d’oeuvre a constaté que la société avait pris, le 7 novembre 2022, la décision d’abandonner le chantier en cours d’exécution, sans que les travaux qui lui avaient été confiés aient été terminés, et l’a mise en demeure de reprendre les malfaçons constatées sur ses ouvrages.
Le 13 décembre 2022, le conseil de la SCCV Conti a adressé à la société SPP Etanchéité une mise en demeure de reprendre ses travaux sous un délai de 48 heures et, faute pour elle d’y déférer, l’a informée de la résiliation de son marché et des frais supplémentaires qui lui seraient imputés.
La société SPP Etanchéité n’ayant pas déféré à cette seconde mise en demeure, la SCCV Conti a, par courrier recommandé de son conseil du 21 décembre 2022, résilié le marché de travaux aux frais et risques de la société SPP Etanchéité et l’a conviée à un constat contradictoire fixé au 3 janvier 2023.
La société SPP Etanchéité ne s’est pas présentée à la réunion destinée à établir par constat contradictoire de commissaire de justice l’état d’avancement de ses travaux.
Une copie de ce constat lui a été adressée le 6 janvier 2023 en l’informant qu’une entreprise tierce a été chargée d’achever ses travaux et qu’un décompte de l’ensemble des frais lui sera adressé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2023, la SCCV Conti a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SPP Etanchéité de lui régler dans le délai de quinze jours une somme de 15 371 euros HT, ventilée comme suit :
— 5 570 euros au titre du surcoût d’achèvement des travaux confiés à la société Soprema,
— 6 864 euros au titre du coût de reprise des prestations non conformes,
— 1 650 euros au titre des pénalités de retard engendrées par l’abandon de chantier,
— 287 euros au titre des frais d’huissier,
— 1 000 euros au titre des frais d’avocat.
Par courrier du 3 avril 2023, le conseil de la SCCV Conti a informé la société SPP Etanchéité de son refus de soumettre le présent litige à un arbitrage compte tenu des circonstances et du mutisme dans lequel elle s’est réfugiée.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SCCV Conti a assigné la SAS SPP Etanchéité devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1217, 1226 et 1231-1 du code civil, de voir :
— déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée,
en conséquence,
— condamner la société SPP Etanchéité à lui verser une somme de 5 210 euros HT au titre du coût des travaux d’achèvement,
— condamner la société SPP Etanchéité à lui verser une somme de 6 864 euros HT au titre du coût des travaux de reprise,
— condamner la société SPP Etanchéité à lui verser une somme de 1 650 euros HT au titre des pénalités contractuelles de retard,
— dire que la TVA en vigueur au jour du prononcé sera appliquée,
— condamner la société SPP Etanchéité aux entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris les frais du constat contradictoire, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SPP Etanchéité, régulièrement assignée à étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la SCCV Conti, à son assignation susvisée.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 24 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie juge unique du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la SCCV Conti, qui a résilié le marché de travaux signé avec la société SPP Etanchéité par courrier recommandé du 21 décembre 2022, sollicite que cette dernière soit condamnée à l’indemniser des préjudices consécutifs à son abandon du chantier.
I) Sur la résiliation du contrat
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
De plus, il résulte de l’article 1224 du code civil que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1226 précise que “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Il résulte en outre de l’article 1229 du code civil que “la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”.
Par ailleurs, comme indiqué dans le courrier de résiliation du 21 décembre 2022, l’article 22.1.2.1 “Résiliation de plein droit” de la norme NFP03-001 prévoit que :
“Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur : – après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6”.
En l’espèce, les parties étaient contractuellement liées par le marché privé de travaux signé le 08 mars 2021 relatif au lot n° 05 étanchéité.
Il résulte du courrier recommandé avec avis de réception adressé le 8 novembre 2022 par M. [J] [X], maître d’oeuvre, à la société SPP Etanchéité que cette dernière a abandonné le chantier en cours d’exécution le 7 novembre 2022 et que les travaux qui avaient d’ores et déjà été réalisés n’étaient pas conformes à ce qui avait été prévu.
Il ressort en outre des différents courriers adressés à la société SPP Etanchéité en novembre et décembre 2022 que celle-ci n’a jamais repris contact avec le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre pour justifier cet abandon de chantier.
De plus, aucun représentant de la société ne s’est présenté lors des opérations de constat du commissaire de justice le 3 janvier 2023. A cette occasion, Me [Y] a constaté l’absence d’achèvement des travaux d’étanchéité et des malfaçons notamment au niveau des “L bétons”.
Il apparaît donc que la société SPP Etanchéité a commis plusieurs fautes, tout d’abord en abandonnant le chantier sans avoir fait valoir auprès du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre un motif légitime, alors qu’un tel abandon pouvait mettre en péril la bonne réalisation de l’opération de construction et le respect des délais de livraison, mais également en conservant le silence malgré les différents courriers recommandés qui lui ont été adressés et qu’elle a pourtant réceptionnés, et enfin au regard des non-conformités ou malfaçons affectant les travaux déjà réalisés.
Dès lors, compte tenu de la gravité des manquements contractuels de la société SPP Etanchéité, la SCCV Conti était bien fondée à résilier, par courrier recommandé du 21 décembre 2022 faisant suite à une mise en demeure par courrier recommandé du 13 décembre 2022, le contrat du 08 mars 2021 aux torts exclusifs de la société SPP Etanchéité.
II) Sur les conséquences de la résiliation
La SCCV Conti sollicite la condamnation de la société SPP Etanchéité à lui régler le surcoût d’achèvement des travaux confiés à la société Soprema,
le coût des travaux de reprise des prestations non conformes réalisées et les pénalités de retard engendrées par l’abandon de chantier.
Aux termes de 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
1) Sur le surcoût d’achèvement des travaux confiés à la société Soprema
La SCCV Conti fait valoir que, dans l’urgence et eu égard à ses propres obligations contractuelles de livraison, elle a été contrainte de trouver une entreprise tierce acceptant de poursuivre et d’achever les travaux entamés par la société SPP Etanchéité, ce qui a entraîné un surcoût.
Elle sollicite donc la somme de 5 210 euros HT correspondant à la différence entre le devis de travaux établi le 22 décembre 2022 par la société Soprema et le solde du marché de la société SPP Etanchéité.
Il résulte effectivement des pièces produites que la société Soprema a établi le 22 décembre 2022 un devis accepté par la SCCV Conti relatif aux travaux d’étanchéité restant à effectuer pour un montant de 18 900,75 euros TTC. Il sera relevé qu’ont bien été ôtés de ce devis les travaux non imputables à la société SPP Etanchéité.
Par ailleurs, la situation de travaux n° 4 de la société SPP Etanchéité démontre que sur un marché total de 39 600 euros TTC, le cumul des travaux réalisés en novembre 2022 s’élevait à 26 951,47 euros. Le solde du marché était donc de 12 648,53 euros.
Dès lors, le surcoût d’achèvement des travaux, lequel constitue un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes de la société SPP Etanchéité, s’élève bien à 6 252,22 euros TTC ou 5 210 euros HT tel que sollicité par la SCCV Conti.
La société SPP Etanchéité sera donc condamnée à lui payer cette somme.
2) Sur le coût des travaux de reprise des prestations non conformes réalisées
La SCCV Conti sollicite la somme de 6 864 euros HT au titre du coût des travaux de reprise relatifs à l’absence de bande soline assurant la protection en tête des relevés d’étanchéité sur les terrasses situées au-dessus des Lucarnes/chiens assis et le remplacement du calage des “L” Béton déjà en place.
Dans la mesure où la nécessité d’effectuer ces prestations non réalisées et de reprendre celles non-conformes résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2023 et où elles ont été chiffrées par devis de la société Soprema du 18 janvier 2023, il sera fait droit à la demande de la SCCV Conti.
La société SPP Etanchéité sera donc condamnée à lui payer la somme de 6 864 euros HT au titre du coût des travaux de reprise.
3) Sur les pénalités de retard
La SCCV Conti sollicite enfin la somme de 1 650 euros HT au titre des pénalités de retard en application de l’article 4.3.1 “Pénalités pour retard” du CCAP et de la norme NFP 003-001 qui limite les pénalités de retard à 5% du marché.
Selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Il résulte par ailleurs de l’article 4.3.1 “Pénalités pour retard” du CCAP que : “en cas de retard dans l’exécution des travaux, sur simple constatation du Maître d’oeuvre d’un décalage entre planning et exécution, y compris en cas d’arrêt du chantier par le Maître d’Ouvrage sur recommandation du Coordonnateur SPS, il sera appliqué par dérogation à l’article 9-5 du CCAG Travaux, une pénalité forfaitaire prévisionnelle de :
— Tous Bâtiments : 1/1000 du montant du marché hors taxe par jour calendaire de retard avec un minimum de 200 euros HT par jour calendaire de retard dans l’exécution des travaux et pour le repliement des installations de chantier et la remise en état du site (…)”.
Ainsi que l’indique “l’attestation du retard effectif de l’entreprise SPP dans la mise en oeuvre de ses ouvrages” rédigée par M. [X] le 9 mars 2023, le point de départ du retard imputable à la société SPP Etanchéité doit être fixé au 08 novembre 2022, date de la mise en demeure d’achever les travaux. En revanche, ce retard doit nécessairement être arrêté à la date de résiliation du contrat, soit le 21 décembre 2022. Le retard est donc de 42 jours calendaires.
Le montant des pénalités de retard s’élève par conséquent à 8 400 euros (42 jours x 200 euros) HT, ramené à 1 650 euros HT, compte tenu du plafonnement à 5 % du montant du marché en application de la norme NFP 003-001.
La société SPP Etanchéité sera donc condamnée à payer à la SCCV Conti la somme de 1 650 euros HT au titre des pénalités de retard.
Il sera enfin rappelé, conformément à la demande de la SCCV Conti, que le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable est celui en vigueur au jour de la condamnation et non celui applicable au jour de la réalisation des travaux de réfection effectués avant cette date. (3ème Civ., 25 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.614, Bull. 2002, III, n° 170).
III) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SPP Etanchéité, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, étant rappelé que les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice relève des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SCCV Conti l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La société SPP Etanchéité sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société SPP Etanchéité à payer à la SCCV Conti :
— la somme de 5 210 (cinq-mille-deux-cent-dix) euros HT au titre du surcoût d’achèvement des travaux,
— la somme de 6 864 (six-mille-huit-cent-soixante-quatre) euros HT au titre du coût des travaux de reprise,
— la somme de 1 650 (mille-six-cent-cinquante) euros HT au titre des pénalités de retard,
Dit que sera appliquée sur ces condamnations la taxe à la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement,
Condamne la société SPP Etanchéité aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société SPP Etanchéité à payer à la SCCV Conti la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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