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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 19 févr. 2026, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/19
AFFAIRE N° RG 25/02824 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLXK
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [R] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au Barreau de CAEN, Case 128
ET
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
commerçant, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 520.113.515
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
EN DEFENSE
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocat au Barreau de CAEN, Case 80
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée au 19 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen du 18 novembre 2024, Monsieur [F] [V] a fait pratiquer le 24 juin 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par la SELARL OFFICE NOTARIAL DES SABLES D’AUGE pour le compte de Madame [R] [N] épouse [C].
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [R] [N] épouse [C] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement l’annulation et la mainlevée de la mesure.
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils.
Madame [R] [N] épouse [C] sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Annuler la saisie-attribution diligentée par Monsieur [F] [V] auprès de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] le 24 juin 2025 pour un montant de 59.164,41 €,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [F] [V] auprès de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] le 24 juin 2025 pour un montant de 59 164,41 euros,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [V] à verser à Madame [N], épouse [C] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Madame [R] [N] épouse [C] fait valoir que la créance dont se prévaut Monsieur [F] [V] correspond à une indemnité visée à réparer le dommage causé par le défaut de signature d’un acte de vente qui aurait conduit à lui transférer la propriété de l’immeuble lui appartenant et la perte de chance d’avoir pu obtenir un emprunt bancaire à un taux plus faible et un préjudice de règlement des loyers à compter du jour où la vente de l’immeuble aurait été parfaite entre les parties. Toutefois, elle estime que la vente judiciaire de l’immeuble restait soumise à la condition suspensive de non exercice du droit de préemption urbain et que du fait de l’exercice de ce droit de préemption, Monsieur [F] [V] n’a subi aucun préjudice. Ainsi elle estime que ce poste de condamnation doit être considéré comme conditionné à la réalisation de la vente à son profit. Elle ajoute que sa faute du défaut de vente de l’immeuble à son profit n’est plus caractérisée et que Monsieur [F] [V] ne pouvait ignorer que la ville préempterait, opération réalisée en 2017 sur le local voisin de celui loué par lui. En conséquence, elle estime ne pas être redevable de la somme recouvrée.
Monsieur [F] [V] demande au juge de l’exécution de :
— Déboutée Madame [R] [N] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Accorder à Maître Stéphane PIEUCHOT, membre de la SELARL PIEUCHOT & ASSOCIES, le bénéfice du droit au recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Il oppose que faire droit à la contestation de Madame [R] [N] épouse [C] impliquerait de modifier le dispositif de la décision, ce pour quoi le juge de l’exécution n’est pas compétent, et précise que la condamnation indemnitaire est indépendante de la condamnation à régulariser la vente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
— Sur la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son second alinéa « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, le jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Caen du 18 novembre 2024 « condamne Madame [R] [N] épouse [C] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 53.015,12 euros à titre de dommages-intérêts ».
Il s’en déduit que Monsieur [F] [V] détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [R] [N] épouse [C].
La contestation de Madame [R] [N] épouse [C] visant à remettre en cause le droit à indemnisation de Monsieur [F] [V] ne peut être accueillie devant le juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [R] [N] épouse [C], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens qui seront recouvrés au profit de l’avocat en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [F] [V] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [R] [N] épouse [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [R] [N] épouse [C] d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2025 sur les sommes détenues par la SELARL OFFICE NOTARIAL DES SABLES D’AUGE ;
Condamne Madame [R] [N] épouse [C] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [N] épouse [C] aux dépens de l’instance recouvrés au profit de l’avocat en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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