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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE FONCIERE D' AMENAGEMENT, S.A.S. LOGETRA, S.A.S. ECIBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04296 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6562
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— [L] [B], expert (OPALEXE)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître Laura LOUSSARARIAN
— Maître Maxime PLANTARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. ATOM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 2]” SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, l’agence LAMY [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. COMPAGNIE FONCIERE D’AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. LOGETRA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. ECIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. QUADRATEK
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOSTONE a obtenu le 7 novembre 2023 un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles situées [Adresse 9], [Adresse 10] (parcelles section A [Cadastre 1] A0046, A0044, A0045).
Le projet a fait l’objet de modification et d’un arrêté d’accord modificatif de permis de construire le 27 septembre 2024.
Le permis a été transféré à la SCCV ATOM selon arrêté du 28 mars 2025.
La SCCV ATOM a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société QUADRATEK.
Un contrat bureau d’études structure a été conclu avec la société ECIBAT.
*
Suivant actes de commissaire de justice des 21 et 22 octobre 2025, la SCCV ATOM a fait assigner devant le juge des référés de ce siège le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY [Localité 1] [Localité 2] SAS, la SAS LOGETRA, la SARL COMPAGNIE FONCIERE D’AMENAGEMENT, la SARL QUADRATEK et la SAS ECIBAT, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025 , la SCCV ATOM a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, a fait valoir oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignés à personnes morales, la SAS LOGETRA, la SARL COMPAGNIE FONCIERE D’AMENAGEMENT, la SARL QUADRATEK, la SAS ECIBAT, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’audience le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, ne s’est pas opposé à la désignation de [B] [L] en qualité d’expert, suggéré par la demanderesse, sous la réserve habituelle de sa disponibilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société IMMOSTONE a obtenu un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles situées [Adresse 9], [Adresse 14] (parcelles section A [Cadastre 1] A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4]). Ce projet a fait l’objet d’un arrêté d’accord modificatif de permis de construire et a été transféré à la SCCV ATOM.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SCCV ATOM à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SCCV ATOM , qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [B]
A & A Expertises [Adresse 15]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] A0046, A0044, A0045 ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], A [Cadastre 1] [Cadastre 7], A [Cadastre 1] [Cadastre 8], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], A [Cadastre 1] [Cadastre 7], A [Cadastre 1] [Cadastre 8], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], A [Cadastre 1] [Cadastre 7], A [Cadastre 1] [Cadastre 8], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 1] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], A [Cadastre 1] [Cadastre 7], A [Cadastre 1] [Cadastre 8], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que la SCCV ATOM devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV ATOM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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