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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Juillet 2025
N° du dossier : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C4GF
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS statuant en qualité de juge des référés, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Madame [J] [S]
née le 19 Octobre 1950 à FLEURY LES AUBRAIS
demeurant 14 rue Périer – 45200 MONTARGIS
AVOCAT : Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise 12-14 rue Perier 45200 Montargis pris en la personne de son syndic la SA coopérative à conseil d’administration EXELHIHA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 058 200 593 dont le siège social est sis 12, Bld Yvonne Poirel 49000 ANGERS
Non comparant, non représenté
E.U.R.L. LUDO QUENTIN
dont le siège social est sis 9 Route de la Cour Marigny – 45260 LORRIS
AVOCAT : Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 04 juillet 2025..
FAITS PRETENTIONS ET PROCÉDURE :
Par acte délivré le 7 mars 2025, [J] [S] a fait citer le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise 12-14 rue Périer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Par acte délivré le 25 mars 2025, [J] [S] a fait citer l’ EURL LUDO QUENTIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Initialement appelée à l’audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
[J] [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’EURL LUDO QUENTIN émet protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise 12-14 rue Périer n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis elle a été prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition, qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Madame [X] [Z], expert près de la cour d’appel d’ORLEANS demeurant 223 Glanderelle 45220 CHATEAURENARD – tél : 06.80.35.22.82 – mèl : mp.creste@pcconsultants.fr
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance, leur nature et leur origine ;
— Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Dire si la chaudière et son raccordement sont conformes aux préconisations techniques et si les travaux ont été réalisés conformément aux normes en vigueur et à défaut décrire les travaux pour remédier aux désordres;
— Rechercher si les conduits d’évacuation des parties communes sont conformes à leur destination et à défaut préconiser les travaux devant être réalisés;
— Préciser si les travaux portent sur les parties communes ou privatives;
— Préconiser les travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;
— Chiffrer le coût des réparations ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres;
— Prescrire, le cas échéant, toutes mesures urgentes et/ou conservatoires
— Procéder selon la méthode du pré rapport afin de provoquer les dires écrits des parties et répondre avec précision
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en double exemplaire original sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par Madame [J] [S],
Fixe la provision à consigner au greffe à 2.000 euros par Madame [J] [S], au greffe de la régie du Tribunal judiciaire de Montargis, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert désigné dans le délai d’un mois, à compter de la présente décision ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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