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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/03148 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UUR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Grosse délivrée le
26.05.26
À
— Me Emmanuel
— Me Antoine
d’AMALRIC
A.S.L. LES TERRASSES DE NOTRE DAME dont le siège social est sis [Adresse 1]
— [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié
ès qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au
barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2], prise
en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 14 mai 2025 prononcée sur requête de la société Cabinet Nercam, créancière de l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame, le délégué du président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP Ajilink, Avazeri, [D], prise en la personne de Me [C] [D], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame.
Suivant assignation en date du 25 juillet 2025, l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame a fait citer la société Cabinet Nercam en référé rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2025.
A l’audience du 2 mars 2026, l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame, concluant à la recevabilité et au bien-fondé de son action, a réitéré sa demande de rétractation de l’ordonnance du 14 mai 2025 et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabinet Nercam a conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame, sollicité sur le fond leur rejet et réclamé le paiement de
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Selon les articles 496 et suivants du code de procédure civile, s’il a été fait droit à une ordonnance sur requête, tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu cette ordonnance, lequel a la faculté de la modifier ou de la rectifier, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, il est constant que suivant ordonnance datée du 14 mai 2025, le délégué du président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP Ajilink, Avaseri, [D], prise en la personne de Me [C] [D], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame, sur requête de la société Cabinet Nercam, ayant exercé de 2017 à 2019 les fonctions de président de l’association syndicale, du fait qu’elle n’a pu obtenir le paiement de ses prestations, objet d’un jugement de condamnation prononcé à son profit par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 juillet 2024 pour une somme de 10 528 € en principal.
L’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame demande la rétractation de cette ordonnance aux motifs que :
— la société Cabinet Nercam n’a réalisé aucune prestation ou exercé de fonction du 1er avril 2017 au 22 janvier 2019, contrairement à ce qu’elle prétend et a démissionné au cours de son mandat,
— elle n’a pas reçu signification du jugement daté du 4 juillet 2024 qui doit être tenu pour potentiellement irrégulier,
— elle possède un compte bancaire ouvert auprès de la société Crédit Mutuel depuis le 9 juin 2023.
La société Cabinet Nercam objecte, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action en rétractation de l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame du fait de l’absence de pouvoir et d‘autorisation de M. [W] [R], pour représenter l’association en justice et, sur le fond, évoque l’absence de compte bancaire associatif et les manœuvres dilatoires de la demanderesse à la rétraction pour ne pas régler les prestations effectuées pour son compte.
Sur le premier point, l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame verse aux débats un procès-verbal d’assemblée spéciale des copropriétaires du 2 janvier 2023 nommant
M. [W] [R] en qualité de président de l’association syndicale ainsi que l’extrait d’un procès-verbal d’assemblée générale du 13 septembre 2025 investissant ce dernier du pouvoir de la représenter « pour ester en justice par l’intermédiaire de son avocat Maître Emmanuel Molina dans le différent (sic) opposant l’ASL au cabinet Nerecam ».
Dès lors qu’il n’est ni établi ni justifié que ces décisions d’assemblée aient été à ce jour annulées voire judiciairement contestées – étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant en matière de rétractation de se prononcer au fond sur leur régularité – ou que le mandat de M. [W] [R] ait à ce jour cessé, l’exception de fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le fond, il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance du 14 mai 2025 a été rendue à la demande de la société Cabinet Nercam, du fait qu’elle n’a pas été en mesure de faire exécuter le jugement de condamnation du tribunal judiciaire de Marseille du 4 juillet 2024 en l’absence de compte bancaire ouvert au profit de l’association, répertorié par le fichier Ficoba.
Or, l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame verse aux débats (sa pièce 5) un relevé d’identité bancaire établissant qu’elle possède bien auprès de la société Crédit Mutuel (agence de [Localité 1]) le compte suivant : banque 10278 – guichet 9054 – n°[XXXXXXXXXX01] – clé [XXXXXXXXXX02].
En l’état de l’ensemble des constatations susvisées, la désignation d’un administrateur provisoire en faveur de l’association syndicale libre Les Terrasses de Notre Dame, nonobstant les difficultés rencontrées par la société Cabinet Nercam pour recouvrer sa créance, ne se justifie pas, de sorte que l’ordonnance du 14 mai 2025 sera rapportée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Cabinet Nercam.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
RETRACTONS l’ordonnance prononcée sur requête n° 25/882 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Marseille du 14 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société Cabinet Nercam supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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