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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/03541 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XQ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société Immobilière de Gestion Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [N], Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Maître Jean DE VALON
—
—
—
née le 04 Juin 1982 à [Localité 6]
Monsieur [D] [N], né le 28 Janvier 1983 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non comparants
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jardin, sis [Adresse 3] à Marseille (13014), a fait citer Mme [L] [N] et M. [D] [N], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
-8 558,20 €au titre de charges de copropriété échues et impayées,
-715,02 € au des provisions sur charges non encore échues,
-32,97 € au titre des appels de fonds travaux à venir,
-909,40 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre résistance abusive, outre les entiers dépens.
A l’audience du10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jardin, par son conseil, a réitéré ses demandes.
Mme [L] [N] et M. [D] [N], cités à leur personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Jardin justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé de propriété, un précédant jugement de condamnation du 10 novembre 2021, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeure du 29 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé dont il résulte que les défendeurs restent devoir à la date du 2 octobre 2025, la somme de 7 823,91 € au titre de leurs charges de copropriété échues, des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [L] [N] et M. [D] [N] seront fixés à la somme de
71,80 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que le non-paiement récurrent de leurs charges de copropriété par Mme [L] [N] et M. [D] [N] a occasionné des difficultés de gestion particulières de la copropriété, préjudice spécifique qui sera réparé par l’octroi de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme [L] [N] et M. [D] [N] seront condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que Mme [L] [N] et M. [D] [N] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [L] [N] et M. [D] [N] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement Mme [L] [N] et M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] 7 823,91 € au titre de leurs charges de copropriété impayées à la date du 2 octobre 2025, des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux dus jusqu’au 31 décembre 2025 et 71,80 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons « in solidum » Mme [L] [N] et M. [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement Mme [L] [N] et M. [D] [N] aux entiers dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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