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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/13549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13549 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WA5
AFFAIRE :
M. [B] [K] (Me Sabrina AMAR)
C/
MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] né le 12 Juin 1963 à MARSEILLE (13), demeurant 30 boulevard Pierre Bagarry 13013 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 63 06 13 055 309 81
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, M. [B] [K], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation, de type choc arrière avec choc secondaire avant, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, une provision de 800 euros a été versée à M. [B] [K] par la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [V], laquelle, après s’être adjoint l’avis du docteur [Z] en qualité sapiteur en neurochirurgie, a rendu son rapport le 2 juillet 2024.
Par courriel du 30 septembre 2024,la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [B] [K] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 168 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, M. [B] [K] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice des 9 et 19 décembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que la société d’assurance mutuelle MATMUT sera tenue au paiement d’une indemnisation totale de 49 549,46 euros décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 2 000 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 2 339,28 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 240,18 euros,
* incidence professionnelle : 25 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 770 euros,
* “préjudice esthétique temporaire” : 4 200 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— juger que la société d’assurance mutuelle MATMUT sera tenue de verser à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société d’assurance mutuelle MATMUT sera tenue au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* frais divers : 500 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : rejet,
* perte de gains professionnels actuels : 240,18 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 623,70 euros,
* souffrances endurées : 4 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : rejet,
* préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 800 euros déjà versée à M. [B] [K],
— débouter M. [B] [K] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de dépôt à l’étude, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, la CPAM des Hautes-Alpes a cependant transmis au tribunal l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [B] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 décembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire et une douleur de l’épaule droite. La date de consolidation a été fixée au 13 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— une perte de gains professionnels actuels du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 janvier 2023 au 13 juin 2023 (151 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [B] [K], âgé de 60 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [B] [K] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [W], pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux des docteurs [V] et [Z], d’un montant global de 1 200 euros.
Le demandeur justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
Les frais de déplacement
Ils correspondent aux frais de transport imputables à la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [B] [K] expose avoir dû, aux fins de se rendre aux examens médicaux et autres soins rendus nécessaires par ses séquelles, recourir aux services de proches, ou prendre les transports en commun.
Le rapport d’expertise fait état d’une quinzaine de rendez-vous médicaux, ainsi que de 90 séances de rééducation chez le kinésithérapeute – un suivi étant déjà en cours à la date de l’accident s’agissant de l’épaule –, auxquels il convient d’ajouter les déplacements en vue de se rendre auprès de l’expert et du sapiteur.
En considérant le prix d’un ticket de transport en commun à Marseille sur la période (1,70 euros), les frais de déplacement peuvent être évalués à 364 euros.
Au regard de l’offre supérieure de la société d’assurance mutuelle MATMUT, les frais de déplacement seront indemnisés à hauteur de 500 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne.
Pour rappel, l’accident a entraîné pour M. [B] [K] un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire et une douleur de l’épaule droite
Le rapport d’expertise fait état de difficultés, au jour de l’examen par le sapiteur, à l’habillage et au déshabillage, en raison d’une impotence fonctionnelle sévère de l’épaule droite. En page 18 du rapport, le sapiteur a cependant indiqué : “ l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit est liée à l’impotence fonctionnelle de l’épaule, du fait d’une pathologie de l’épaule ou de la périphérie de l’épaule indépendante de l’accident”.
L’attestation de Mme [H], compagne du demandeur, fait état d’un besoin d’aide de ce dernier pour les actes du quotidien, tels que le rangement, le port de charges et l’habillage, du fait de douleurs au bras. Ladite attestation ne contient cependant aucune information sur l’intensification des difficultés de M. [B] [K] postérieurement à l’accident.
Dès lors, l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne imputable à l’accident n’est pas démontrée.
M. [B] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023.
M. [B] [K] produit une attestation de paiement de la CPAM des Bouches-du-Rhône, faisant état de 3 jours de carence du 15 au 17 décembre 2022. Il communique également son bulletin de paie afférent au mois de décembre 2022 faisant état d’une retenue de 240,18 euros pour absence maladie du 18 au 21 décembre 2022. Selon le même document, M. [B] [K] était en congé du 12 au 17 décembre 2022.
En tout état de cause, les parties s’accordent pour évaluer la perte de gains professionnels actuels à 240,18 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles décrites recouvent un syndrome algofonctionnel résiduel rachidien et scapulaire droit pour partie imputable.
Le rapport fait état d’un état pathologique antérieur, constitué par :
— un état antérieur anatomique rachidien cervical sévère, constitutionnel et dégénératif, prédominant les étages C6-C7 et C7-D1,
— des scapulalgies droites, avec mise en évidence d’une tendinopathie calcifiante du susépineux.
Selon le docteur [Z], les anomalies constitutionnelles et dégénératives du rachis apparaissent tellement sévères qu’il apparaît impossible qu’elles aient été asymptomatiques avant l’accident.
Le sapiteur a cependant noté que les lésions causées par l’accident du 13 décembre 2022 auraient dolorisé l’état antérieur, en cohérence avec les conclusions du docteur [V] qui font état d’une part imputable.
Le docteur [V] a eu connaissance du fait que l’arrêt de travail de M. [B] [K] s’est prolongé après le 13 janvier 2023 et qu’un licenciement était envisagé à la date de l’examen. L’expert a en effet noté : “M. [B] [K] a été en arrêt de travail du 15 décembre 2022 avec une prolongation toujours en cours à ce jour, réalisées par le médecin traitant ou son remplaçant. […] Monsieur nous précise avoir rendez-vous à la médecin du travail 3 juin 2024. Monsieur nous précise que ça s’orienterait vers un licenciement pour une aptitude”.
L’expert n’a cependant retenu comme imputable à l’accident que l’arrêt du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023 et n’a pas noté de répercussion des séquelles sur les activités professionnelles.
Un certificat du docteur [G], en date du 3 mai 2024, explicite les raisons de l’arrêt de travail ordonné à compter du 13 décembre 2022 : “Comme vous le savez, il a subi un AVP VL/VL le 13 décembre 2022. Depuis il présente des douleurs de l’épaule droite en rapport avec des lésions de la coiffe des rotateurs, avec lésion du tendon subscapulaire avec désinsertion partielle. Il présente également des douleurs cervicales invalidantes sur une volumineuse hernie discales paramédiane C7-T1 et hernie discale préforaminale C6-C7.”
Si le docteur [G] décrit dans son certificat des lésions sans lien avec l’accident, elle évoque ce dernier comme ayant joué un rôle causal dans la majoration des douleurs de la victime, ce qui concorde avec les observations des docteurs [Z] et [V].
Il n’est pas contesté que M. [B] [K] n’a été placé en arrêt de travail qu’à compter de l’accident.
Il peut être déduit de ces éléments que l’accident a joué un rôle causal au moins partiel dans l’arrêt de son activité professionnelle : sans l’accident, il n’est pas certain que M. [B] [K] aurait été amené à quitter son activité, ou à tout le moins aussi précocement par rapport à l’âge prévisible de la retraite.
Le demandeur verse aux débats l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 18 juin 2024, aux termes duquel son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Il est également communiqué la lettre du 24 juin 2024, par laquelle la société Loquesienne de Charcuterie lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il est ainsi établi que le demandeur n’a pas repris son travail à la suite de l’arrêt ordonné à compter de l’accident.
Le rôle causal partiel de l’accident dans l’arrêt par M. [B] [K] de son activité professionnelle, à l’âge de 60 ans, et dans la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, caractérise une incidence professionnelle, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 décembre 2022 au 13 janvier 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 janvier 2023 au 13 juin 2023 (151 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 739,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport d’expertise fait état de la prescription d’un collier cervical quelques mois avant la date de l’examen médico-légal du docteur [V] (29 avril 2024), et de la prescription d’une contention coude au corps 3 jours avant.
Les contentions ainsi mentionnées ont été portées postérieurement à la consolidation.
Au regard de l’état pathologique antérieur, leur imputabilité à l’accident est par ailleurs incertaine.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [B] [K] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [B] [K] était âgé de 60 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros du point, soit à 4 200 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
M. [B] [K] verse aux débats une attestation rédigée par sa compagne Mme [L] [H], selon laquelle la victime serait dans l’impossibilité de nager. Cette attestation ne contient pas de précision sur la date à laquelle cette impossibilité serait apparue, et ne fait pas état d’une pratique régulière de la nage avant l’accident par M. [B] [K]. Cette attestation, qui émane d’un proche de la victime, n’est par ailleurs corroborée par aucune pièce.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation rédigée au nom de M. [R] [P], avec une écriture en tous points semblables à celle de Mme [L] [H], et sur laquelle il a été apposée une signature sans ressemblance avec celle figurant sur le permis de conduire annexé.
Le préjudice d’agrément n’étant pas démontré, M. [B] [K] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 200,00 euros
— frais de déplacement 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire rejet
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 739,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 21 879,38 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
SOLDE 21 079,38 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [B] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 décembre 2022.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [B] [K] sera débouté de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 1 200,00 euros
— frais de déplacement 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire rejet
— perte de gains professionnels actuelle 240,18 euros
— incidence professionnelle 10 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 739,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 21 879,38 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
SOLDE 21 079,38 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 21 079,38 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 demeureront à la charge de M. [B] [K],
Déboute M. [B] [K] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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