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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 25 avr. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 25 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00900 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4KU
AFFAIRE : [U], [N], [L] [J] / [Y] [R]
Exp : Me Remy NOUGIER
DEMANDERESSE
Mme [U], [N], [L] [J]
née le 24 Avril 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
en personne
DEFENDEUR
M. [Y] [R]
né le 05 Août 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Remy NOUGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE
Par requête du 14 février 2025, Mme [U] [J] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à Beauvoisin (30640).
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 puis finalement retenue à celle du 28 mars 2025 à laquelle Mme [U] [J] comparaît en personne. M. [Y] [R], propriétaire du bien occupé, est représenté par son conseil.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [U] [J] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [U] [J] soutient essentiellement :
qu’elle a régularisé sa dette et paie depuis lors régulièrement l’indemnité d’occupation ; qu’elle a initié des démarches de relogement ; qu’elle réside dans le logement avec sa fille lycéenne.
Dans le dernier état de la procédure, M. [Y] [R] demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner Mme [U] [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] [R] fait principalement valoir :
que Mme [U] [J] est de mauvaise foi ;que la dette s’accroît de façon constante ; qu’il supporte actuellement des charges pour le compte de son occupante, notamment les factures d’eau, celle-ci ne répondant à aucune de ses sollicitations.
A l’issue des débats, le délibéré est fixé au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Le déroulement du débat contradictoire devant le juge de l’exécution a permis de mettre ne lumière que si Mme [U] [J] a effectivement repris le paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le juge du fond, celui-ci n’est que partiel dans la mesure où l’intéressée ne verse que « sa part du loyer », c’est à dire indemnité amputée du montant des aides au logement. L’examen des diverses pièces de la procédure démontre à cet égard que la dette de l’occupante ne peut que s’accroître de façon constante et s’élève à ce jour à près de 10 000 euros, alors que la condamnation au fond ne se chiffrait au 04 mars 2024 qu’à environ 4 000 euros.
Mme [U] [J] exerce une activité professionnelle rémunérée et réside dans le logement avec sa fille, étudiante et toujours à sa charge. Lors de l’audience, l’intéressée fait état de ce qu’elle ne dispose à ce jour d’aucune solution de relogement, sa demande de logement social n’ayant été déposée que le 24 mars 2025.
De son côté, M. [Y] [R] explique qu’il est non seulement privé de ressources conséquentes depuis que Mme [U] [J] ne verse plus l’intégralité de l’indemnité d’occupation, mais en outre qu’il n’a plus de contact avec cette dernière, qui ne retire pas ses courriers, en conséquence de quoi doit supporter les frais annexes incombant normalement à l’intéressée, notamment les factures d’eau potable.
Le préjudice subi par M. [Y] [R] est en l’espèce indéniable. Pour autant,la situation matérielle de Mme [U] [J] est telle qu’elle ne dispose à ce jour d’aucune alternative de logement pour elle et pour sa fille mineure. En l’état actuel de la situation de Mme [U] [J], l’éviction du logement qu’elle occupe impliquerait nécessairement une vie sans domicile fixe et aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et celle de la mineure vivant au foyer. Le refus ou l’incapacité de Mme [U] [J] à accepter l’aggravation de sa dette, malgré des relevés de créance actualisés et clairs, ne suffisent pas à eux seuls à caractériser sa mauvaise foi.
De son côté M. [Y] [R], s’il fait légitimement état de l’épuisement de son capital patience, ne justifie pas se trouver dans une situation nécessitant impérativement de récupérer la jouissance de son bien à très bref délai, ni avoir à subir une situation financière obérée.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il apparaît nécessaire d’octroyer un bref délai à Mme [U] [J] afin de lui permettre d’organiser son départ des lieux mais aussi pour ménager sa fille mineure et laisser à cette dernière la possibilité, à défaut d’octroi d’un logement social d’ici-là, d’achever son année scolaire dans une relative sérénité.
Il y a donc lieu d’accorder un délai de 04 mois à Mme [U] [J] pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement, soit jusqu’au 25 août 2025.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [J] sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à Mme [U] [J] un délai de 04 mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5], soit jusqu’au 25 août 2025 ;
RAPPELONS que Mme [U] [J] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’intégralité de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
INVITONS les parties à se rapprocher en vue de l’établissement d’un plan d’apurement amiable de la dette, le cas échéant sous le contrôle et la guidance d’un commissaire de justice ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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