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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DME7
[M] [X]
C/
[V] [L]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [M] [X]
42 rue Curie
59400 CAMBRAI
représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L]
17 rue de Cambrai
59159 NOYELLES SUR ESCAUT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Septembre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Geoffroy HILGER , Président, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me LEBLANC
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2024, Madame [M] [W] a acquis auprès de Madame [V] [L] un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé CQ-400-KN, au prix de 800 euros, le certificat d’immatriculation du véhicule étant établi au nom de [N] [Y].
Faute de régularisation du certificat de cession, Madame [M] [W], par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
A titre principal, constater le manquement grave de Madame [V] [L] à ses obligations contractuelles
A titre subsidiaire, constater la délivrance non conforme du véhicule,
En tout état de cause,
prononcer l’annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé CQ-400-KN, conclue le 7 août 2024 entre les parties,
ordonner la restitution par Madame [V] [L] de la somme de 800 euros correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner Madame [V] [L] à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2024 et ce, jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
condamner Madame [V] [L] à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 1 240 du code civil,
condamner Madame [V] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue lors de l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, Madame [M] [W] est représentée par son conseil, qui indique que la carte grise n’a jamais été délivrée suite à l’achat du véhicule. La conciliation a échoué. Le véhicule n’existe plus car il a été percuté alors qu’il était garé. Elle demande l’annulation de la vente. Elle n’est pas en mesure de justifier de la destruction car Madame [M] [W] n’est pas propriétaire aux yeux de la fourrière. Elle s’en rapporte à l’assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1 217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Madame [M] [W] sollicite l’annulation du contrat de vente sur le fondement de cet article, qui tend cependant aux sanctions de l’inexécution contractuelle résultant de sa demande subsidiaire.
Il conviendra donc de rejeter sa demande principale en ce que l’annulation de la vente en l’espèce ne peut se fonder exclusivement sur l’article 1217 du code civil.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance suppose pour le vendeur de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles entre les parties.
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Madame [M] [W] sollicite la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en raison de l’absence de production du certificat d’immatriculation.
Le contrat de vente conclu entre les parties suppose la délivrance de la chose, en l’espèce le véhicule, ainsi que de ses accessoires, notamment les documents administratifs indispensables à son utilisation normale.
Le certificat d’immatriculation relève des documents indispensables en ce qu’il permet à l’acheteur de réaliser les démarches administratives tendant à l’obtention d’un certificat d’immatriculation à son nom, lui permettant de justifier de son titre de propriété, ainsi que d’assurer le véhicule.
Madame [M] [W] soutient ne jamais avoir reçu le certificat d’immatriculation, ce qui est appuyé par les échanges SMS avec Madame [V] [L] versés aux débats.
Madame [M] [W] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé CQ-400-KN, intervenue le 7 août 2024, pour défaut de délivrance conforme.
Par conséquent, Madame [V] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts de l’article 1231-1 du code civil
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du même code précise que des dommages et intérêts peuvent être ajoutés à l’application d’une des sanctions mentionnées au sein du présent article, telle que la résolution du contrat.
Madame [M] [W] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance en expliquant que le véhicule objet du contrat de vente était destiné à l’utilisation de son fils dans le cadre de sa scolarité.
En l’absence du certificat d’immatriculation, le véhicule n’était pas en capacité de fonctionner, de sorte qu’il en résulte un préjudice de jouissance en ce que son propriétaire a été privé de l’utilisation normale du bien.
Si l’impossibilité d’utiliser le véhicule cause un préjudice de jouissance à son acquéreur, Madame [M] [W] ne verse aucune preuve concernant l’usage particulier auquel elle destinait le véhicule, à savoir la nécessité pour son fils de l’utiliser dans un cadre scolaire.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [M] [W] des dommages et intérêts résultant du seul fait de ne pas pouvoir utiliser le véhicule acquis, en tenant compte du prix de vente de celui-ci.
Madame [V] [L] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 750 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts de l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [M] [W] sollicite 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’absence de tout élément de preuve ou de fait justifiant cette demande, il convient de débouter Madame [M] [W] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [W], Madame [V] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé CQ-400-KN, intervenue le 7 août 2024 entre Madame [V] [L] et Madame [M] [W] ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à Madame [M] [W] la somme de 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à Madame [M] [W] la somme de 750 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [W] du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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