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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 15 juil. 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Jugement du 15 JUILLET 2025
RG N° 24/02688 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCAY
NAC : 78F
Minute n° 25/
[B] [E]
c/
Société AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (75)
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué à l’audience par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2024, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 17 Juin 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a bénéficié du versement de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) l’un montant de 8.000 euros le 12 novembre 2015.
Le 17 janvier 2022, le Préfet de L'[Localité 4] a pris une décision de déchéance totale de la dotation en raison du non-respect par Monsieur [E] de ses obligations dans le cadre du contrôle administratif de fin d’engagement, notifiée par lettre recommandée du 19 janvier 2022.
Deux ordres de recouvrer ont été émis sur le fondement de cette décision le 07 mars 2022, rendus exécutoires le 8 mars 2022 et notifiés le même jour.
Le créancier a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur et une saisie vente pour obtenir le recouvrement de la somme de 8000 € sans succès.
Par acte d’huissier du 02 septembre 2024, l’organisme Agence de Services et de Paiement a opéré une saisie-attribution des sommes appartenant à Monsieur [B] [E] , détenues entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour un montant de 8.661,56 € en principal frais et intérêts en vertu d’un ordre de recouvrer, délivré pour valoir titre exécutoire par le directeur de l’organisme requérant, conformément aux dispositions de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales en date du 08 mars 2022.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] le 06 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 04 octobre 2024, Monsieur [B] [E] a fait assigner l’organisme Agence de Services et de Paiement devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution du 02 septembre 2024 pratiquée à son encontre.
L’affaire a fait l’objet de 6 reports à la demande des parties pour échanger leurs conclusions avant d’être retenue lors de l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [E] représenté par son conseil, se réfère à son exploit introductif d’instance en maintenant la demande de mainlevée de la saisie attribution du 02 septembre 2024.
En défense, l’Agence de Services et de Paiement par conclusions du 12 décembre 2024 s’oppose aux demandes présentées dans les termes suivants :
DIRE régulière la saisie-attribution pratiquée par l’AGENCE DES SERVICES ET DE PAIEMENT le 02 septembre 2024 ;REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E]. CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des frais d’exécution forcée ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément aux conclusions déposées.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les contestations développées par Monsieur [E], relatives à la question de savoir s’il remplissait ou non les conditions pour bénéficier de cette dotation et de la légalité de la décision préfectorale de déchéance relèvent de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire.
En revanche relève de l’appréciation du juge de l’exécution l’appréciation de la régularité de la voie d’exécution et partant des formes de la signification du titre exécutoire préalablement à la saisie attribution.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’Agence de Services et de Paiement produit les ordres de recouvrer émis le 08 mars et le 19 avril 2022 qui constituent des titres exécutoires émis par des personnes morales de droit public au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Agence de Services et de Paiement démontre que le Préfet de l'[Localité 4] a porté à la connaissance de Monsieur [E], à son adresse [Adresse 5] [Localité 7] la décision prononçant la déchéance de la dotation par correspondance recommandé du 19 janvier 2022.
Aucun recours n’a été exercé contre cette décision devant le Tribunal administratif.
Ensuite, relativement au titre exécutoire lui-même, en application de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012, l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Les titres de recettes, tels que les ordres de recouvrer, sont des titres exécutoires, permettant aux personnes morales de droit public d’effectuer les voies d’exécutions nécessaires.
S’agissant de titres exécutoires, la Cour de cassation a à plusieurs reprises rappelé qu’il appartient à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l’acte de poursuite, cette date pouvant être établie par les avis de réception (Civ 2ème, 03 juin 2004, pourvoi n° 02-14.128 ; Com,23 octobre 2007, pourvoi n° 06-15.994).
Or, l’Agence de Services et de Paiement indique avoir effectué cette démarche par lettre simple le 08 mars 2022.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de la notification de l’ordre de recouvrer par la production d’un avis de réception démontrant que le courrier a été distribué.
Ce n’est qu’ensuite que l’Agence de Services et de Paiement relancé puis mis en demeure Monsieur [E] de payer, par lettre recommandée remise à son destinataire à son adresse des RICEYS le 20 octobre 2022, contre signature, avec mention des voies et délais de recours.
Aucune contestation relative au recouvrement de la créance n’a été émise dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure.
Monsieur [E] ne peut donc valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de la décision du Préfet de l'[Localité 4], ni contester l’existence de mise en demeure préalable à l’exécution.
Sur la saisie attribution
Monsieur [E] conteste avoir eu connaissance des mesures de recouvrement entreprises à son encontre en exécution des ordres de recouvrement émis par l’Agence de Services et de Paiement avant le 1er août 2024.
Pour autant, il ne présente pas de contestation relative à la voie d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE que l’Agence de Services et de Paiement dispose bien d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [B] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 02 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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