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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 22 janv. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : 2025/20
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757PF
LE JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI [C]
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SCI GOOD VIBES ONLY
dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la société d’avocats FIDAL
Monsieur [K] [H]
né le 17 Juillet 1956 à [Localité 25] (62)
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [A] [H]
né le 11 Février 1988 à [Localité 25] (62)
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [P] [E]
né le 28 Novembre 1997 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [N] [D]
né le 12 mars 1943 à [Localité 31] (02)
demeurant [Adresse 21]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [G] [D]
née le 14 mars 1944 à [Localité 31] (02)
demeurant [Adresse 21]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [O] [M]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [V]
né le 07 février 1973 à [Localité 33] (62)
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [R] [D]
née le 16 décembre 1997 à [Localité 35] (02)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [B] [D]
née le 03 août 2000 à [Localité 35] (02)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par la SELARL OPAL’JURIS, agissant par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [C] est propriétaire du lot n°1 constituant le rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 6] (62600) et de l’immeuble mitoyen situé [Adresse 13] (62600).
Invoquant que, dans le courant de l’année 2023, alors que depuis des années l’immeuble situé [Adresse 3] n’avait connu aucune difficulté, des désordres à l’intérieur de celui-ci et notamment aux étages R+1 et R+2, ont été constatés par les copropriétaires et notamment ceux consistant en un affaissement des planchers, la SCI [C] a, par acte de commissaire de justice des 26, 28 et 30 septembre et des 1er, 2 et 3 octobre 2024, fait assigner M. [N] [D], Mme [G] [J], épouse [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], M. [O] [M], Mme [Z] [M], Mme [L] [Y], M. [F] [Y], M. [P] [E], M. [A] [H], M. [K] [H], la SCI good vibes only et M. [T] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SCI [C] maintient sa demande d’expertise judiciaire et demande également au juge des référés de donner acte de l’intervention volontaire de Mme [R] [D] et de Mme [B] [D], de constater et juger que M. et Mme [Y], M. [V] et M. [K] et [A] [H] formulent des demandes reconventionnelles qui ne sont pas en lien direct avec ses demandes consistant à voir investiguer les désordres affectant leurs parties privatives, de sorte qu’ils sollicitent pour leur compte personnel une expertise judiciaire à leur unique bénéfice, de juger et ordonner qu’elle ainsi que M. et Mme [Y], M. [V] et M. [K] et [A] [H] participeront à parts égales aux frais de consignations initiaux et successifs fixés et ordonnés dans le cadre de l’ordonnance à venir et des ordonnances fixant les consignations complémentaires à verser, et au besoin les y condamner et réserver les autres dépens.
Elle indique que le syndic de l’immeuble, la SAS [Adresse 37], a commandé un diagnostic structurel, alors que la CA2BM a entamé une procédure de péril, afin de connaître l’étendue des désordres et leur gravité ; que la société BTP ingenierie a déposé son rapport le 22 novembre 2023 duquel il ressort que la déformation du plancher serait due à un problème de construction initiale ou à une insuffisance de section des poutres structurelles compte tenu de la rénovation totale et des aménagements récents réalisés dans les appartements R+1 et R+2 générant ainsi des charges supplémentaires ; que l’un des appartements au R+1 est en cours de rénovation ; que dans ce même appartement une cloison a été démolie et remplacée par une poutre en bois, et qu’il semble que de nombreux aménagements ont été réalisés avec des modifications de cloisonnement ; que d’après les calculs de structures, compte tenu des charges actuelles sur les solives, les poutres sur lesquelles reposent les planchers ne répondent pas aux critères de flexion nécessaires ; que sur les désordres au niveau des planchers, les problèmes constatés sont principalement dus à des solives en bois mal dimensionnées par rapport aux normes en vigueur ; que d’après les calculs réalisés, les solives ne peuvent pas supporter les charges actuelles et qu’il est nécessaire de procéder à un renforcement des planchers.
Elle ajoute que le 7 décembre 2023, la SAS [Adresse 37] a adressé aux copropriétaires une copie d’un arrêté pris par la CA2BM mettant en demeure la copropriété de réaliser des mesures préventives d’étaiement pour sécuriser l’immeuble ; que le 8 décembre 2023, à la demande du syndic, la société Bâtiment des 7 vallées a établi un devis pour étayer les deux fenêtres du R+1 de l’immeuble, devis qui a été validé ; que le 22 janvier 2024, le syndic a adressé à l’ensemble des copropriétaires, deux devis de mesures conservatoires différentes pour l’étaiement des deux baies du R+1, ainsi que l’étaiement des planchers intérieurs de l’immeuble ; que les travaux ont été réalisés ; qu’un rapport d’expertise établi à la demande de M. [Y] en date du 28 mai 2024 confirme l’affaissement généralisé des planchers dans les différents appartements et aux différents étages R+1 et R+2 ; que l’expert estime que le mouvement des planchers est dû aux modifications structurelles apportées pendant les travaux de rénovation ; que le 20 juin 2024, la communauté de communes a mis en demeure, par arrêté, la copropriété de réaliser des mesures de renfort et d’étaiements soulignant l’aggravation du péril et des désordres.
Elle énonce que l’affaissement des planchers aurait pour cause principale ou unique les importants aménagements réalisés dans les appartements R+1 et R+2 ; que d’après les constations des experts, des chapes lourdes en ciment réalisées dans le cadre des travaux de rénovation des appartements R+1 et R+2, outre des modifications de cloisonnements et réaménagements intérieurs, auraient apporté une charge beaucoup trop importante sur les solives des planchers, alors que le fléchissement soudain de ces dernières correspond étrangement à ces aménagements et travaux réalisés aux étages de l’immeuble ; que lorsqu’elle a acquis l’immeuble, elle avait obtenu des plans du rez-de-chaussée mais surtout des appartements des étages supérieurs de l’époque ; qu’il ressort de ces plans que, par rapport aux plans dressés par les experts intervenus, le premier étage ne correspondait qu’à deux appartements, alors qu’aujourd’hui quatre appartements ont été créés ; que l’ordonnancement des pièces a été modifié avec manifestement des destructions et ajouts de cloisonnement ; que c’est exactement la même situation pour l’appartement du 2ème étage ; que le rez-de-chaussée lui appartenant était exploité par un locataire professionnel qui y exerçait son activité ; qu’il a dû quitter les lieux compte tenu de l’arrêté de péril de la communauté des communes ; que les pertes locatives sont donc importantes ; que le rez-de-chaussée comportait une vitrine ainsi que des aménagements intérieurs adaptés à l’exploitation d’une activité professionnelle qui ont été totalement détruits par les investigations.
S’agissant des frais d’expertise, elle expose qu’aucun copropriétaire ne s’est manifesté ni inquiété des suites à engager pour régler rapidement la situation ; que seul son immeuble situé au rez-de-chaussée a été complètement détruit et rendu inexploitable ; que maintenant qu’elle a pris l’initiative procédurale, certains des défendeurs copropriétaires entendent profiter de celle-ci sans proposer de prendre à part égale avec elle les frais de consignation et d’investigation avancés.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SCI Good vibes only demande au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [R] et [B] [D] en qualité de propriétaire des appartements 7 et 8 ;
— débouter la SCI [C] de ses demandes, fins et conclusions formulées en sa qualité de propriétaire de l’immeuble voisin, sis [Adresse 11] ;
— donner acte à la SCI Good vibes only de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI [C] ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire ;
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Elle explique qu’elle est propriétaire depuis le 15 mai 2023 du lot n°3 au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 27] ; qu’il semblerait qu’elle soit le dernier acquéreur récent au sein de la copropriété ; que la CA2BM a pris deux arrêtés à l’encontre de l’immeuble l’un le 1er décembre 2023 et l’autre le 16 janvier 2024 ; que le rapport d’expertise du cabinet Stelliant confirme le problème structurel de l’immeuble, mais surtout que le phénomène n’est pas nouveau et trouverait sa cause dans les travaux qui ont été successivement réalisés par les différents copropriétaires au cours des années ; que contrairement à ce qui est indiqué par la SCI [C], aucune chape lourde en ciment n’a été réalisée au sein de l’appartement du 1er étage de la SCI Good vibes only, ni même aucun travaux ne touchant à la structure de l’immeuble ; qu’en l’état, elle réfute donc être à l’origine d’un quelconque problème structurel au sein de l’immeuble.
Elle considère que la demande d’expertise présentée par la SCI [C] en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 12] doit être rejetée, car elle ne justifie pas de désordres dans cet immeuble et n’a donc pas d’intérêt légitime.
S’agissant de sa demande de complément de mission, elle indique qu’il n’est pas possible d’exclure que des travaux réalisés au sein du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble soient à l’origine des problèmes structurels dénoncés par la SCI [C] ; qu’il apparaît que des travaux réalisés, il y a plusieurs années, sur une ouverture en façade au niveau du commerce du rez-de-chaussée auraient engendré des fissures sur la façade de l’immeuble ; que ces fissures sont anciennes ; qu’il semblerait que divers copropriétaires ont effectué des travaux dans leur immeuble, et ce, depuis plusieurs années ; qu’il est donc nécessaire d’étendre la mission d’expertise à tous les lots de l’immeuble.
Elle considère que le syndic manque à ses obligations et engage sa responsabilité en ne mettant pas à l’ordre du jour des assemblées générales les mesures et travaux permettant la remise en état de l’immeuble ; que le syndic n’a pas anticipé la problématique dénoncée, ni pris les mesures nécessaires ; que la pose de jauges n’a été votée que lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2024.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [Y] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la SCI [C]. En outre, ils demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire, de débouter les autres parties de leurs demandes contraires et de laisser les dépens à la charge de la SCI [C].
Ils exposent être propriétaires du lot n°6 se situant au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 27] ; qu’ils n’ont jamais entrepris de travaux sauf le changement de la porte d’entrée et le remplacement d’un volet roulant au mois d’août 2020 ; qu’au mois de septembre 2023, ils ont constaté un affaissement du plancher de leur appartement ; que le 28 novembre 2023, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assurance qui missionnera le cabinet Stelliant ; que le rapport d’expertise constate des désordres notamment dans leur appartement.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [V] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la SCI [C] et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire.
Il indique que s’il a réalisé des travaux au sein de son appartement, ces derniers n’ont consisté qu’en la réfection des sols et des murs ; qu’aucun mur n’a été déposé ; qu’un important gain de poids a été réalisé au sein de ce bien puisque les meubles particulièrement lourds ont été évacués, le plafond en plâtre a été enlevé pour le remplacer par du BA13 plus léger, des enduits muraux de type torchis ont été enlevés pour pose de BA13, une nouvelle fois plus léger ; qu’il n’a pas fait de chape lourde mais un simple ragréage plus léger.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [K] et [A] [H] formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI [C] et demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire et de condamner la SCI [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [M] formulent protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par la SCI [C] et demandent au juge des référés de condamner la SCI [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la SCI [C] et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Mme [R] [D] et Mme [B] [D] sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [G] [D], M. [N] [D], Mme [R] [D] et Mme [B] [D] demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause M. [N] [D] et Mme [G] [D], qui ne disposent d’aucun droit sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 27] depuis le 10 janvier 2023 ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [R] [D] et Mme [B] [D], pleinement propriétaires des appartements 7 et 8 situés dans la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 27] ;
— constater que Mme [R] [D] et Mme [B] [D] n’ont pas cause d’opposition à la désignation d’un expert ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire ;
— fixer le montant de la consignation à la charge de la SCI [C] à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire et le délai pour procéder à son règlement ;
— fixer le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport ;
— réserver les dépens.
Ils indiquent que M. [N] [D] et Mme [G] [D] étaient propriétaires des lots 7 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 27] ; qu’ils ont fait, le 10 janvier 2023, une donation de la pleine propriétaire de ces lots à Mme [R] [D] et Mme [B] [D] ; que M. [N] [D] et Mme [G] [D] ne disposant plus d’aucun droit sur cet ensemble immobilier, il convient de prononcer à leur mise hors de cause.
Ils considèrent que les travaux réalisés par la SCI [C] doivent être également analysés par l’expert ; que la SCI [C] a procédé à une ouverture par la mise en place d’une baie vitrée au rez-de-chaussée ; que Mme [R] [D] et Mme [B] [D] ont procédé en 2023 qu’à des travaux d’embellissement, sans toucher aucun élément de la structure dans les appartements 7 et 8 ; qu’il convient de compléter la mission de l’expert y compris les travaux réalisés par la SCI [C].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [E] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI [C] et demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Il explique qu’il a acquis le lot n°5 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 27], le 15 novembre 2022 ; qu’il a totalement rénové l’existant de cette chambre/studio en réalisant des travaux d’électricité, de cuisine et d’embellissement ; que les travaux réalisés n’ont pas alourdi les charges ; que des travaux ont affecté les murs porteurs aux fins de poser une baie vitrée au rez-de-chaussée il y a plusieurs années par la SCI [C] ; qu’un appartement a été acheté au R+1 à une vente aux enchères par la SCI Good vibes only et certains murs porteurs auraient été supprimés d’après les dires de la SAS [Adresse 37].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de M. [N] [D] et Mme [G] [D] :
Suivant acte authentique en date du 10 janvier 2023, Mme [G] [D] et M. [N] [D] ont donné à Mme [R] [D] et Mme [B] [D] les lots n°7 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 27].
Mme [G] [D] et M. [N] [D] ne sont plus propriétaires d’aucun lot au sein de l’immeuble litigieux. De plus, Mme [R] [D] et Mme [B] [D] ne s’opposent pas à leur mise hors de cause.
Par conséquent, il convient à ce stade de la procédure de mettre hors de cause Mme [G] [D] et M. [N] [D] et de donner acte à Mme [R] [D] et à Mme [B] [D] de leur intervention volontaire.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI [C] justifie de l’existence de désordres dans l’immeuble situé [Adresse 3] à Berck-sur-Mer (62600).
Dans le rapport diagnostic structurel réalisé par la société BTP ingenierie du 22 novembre 2023, il est constaté des désordres tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’immeuble.
D’abord, il est relevé des désordres au niveau de la façade principale notamment des fissures, des fractures, des lézardes et un éclatement de l’enduit. Selon la société, il est probable qu’un défaut de conception soit à l’origine des désordres ; que l’appui des poutres des planchers au droit des ouvertures provoquent une surcharge du système de voûte ; qu’à cela s’ajoute les mouvements des solives dus à l’affaissement qui engendrent des réactions au niveau des appuis, le tout affaiblissant la maçonnerie et entraînant des mouvements supplémentaires qui aboutissent à l’apparition de fissures et de lézardes.
Ensuite, à l’intérieur de l’immeuble, il est mentionné un affaissement du plancher à travers tous les étages, particulièrement accentué dans les couloirs. Selon la société, ces désordres sont principalement dus à des solives en bois mal dimensionnées par rapport aux normes en vigueur. Elle invoque les travaux d’aménagement dans certains appartements qui peuvent avoir entraîné des charges supplémentaires non prises en compte dans les calculs et le dimensionnement initial ; que si initialement les cloisons n’étaient pas porteuses, compte tenu du sous-dimensionnement des éléments des planchers, ces dernières prennent un rôle semi-porteur ; que leur suppression a contribué à l’apparition des affaissements.
Deux arrêtés de mise en sécurité ont été pris respectivement les 1er décembre 2023 et 16 janvier 2024.
Dans le rapport d’expertise réalisé par le cabinet Stelliant expertise du 28 mai 2024, il est fait mention de travaux réalisés dans plusieurs appartements de l’immeuble. L’expert précise que les désordres constatés se caractérisent par un affaissement généralisé des planchers dans les différents appartements et aux différents étages ; que l’absence de désordres dans le sous-sol et le magasin du rez-de-chaussée fait exclure la possibilité d’un mouvement de sol et/ou d’une défaillance des fondations de l’immeuble ; que la cause des désordres est plutôt la réaction des planchers aux modifications structurelles apportées pendant les travaux de rénovation et qui concernent l’ensemble des lots.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par la SCI [C], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble.
En raison des divers travaux réalisés par les copropriétaires, y compris la SCI [C] depuis l’acquisition de son lot, la mission de l’expert visera l’ensemble des lots de l’immeuble situé [Adresse 8]. Il est important que l’expert puisse examiner tous les lots et tous les travaux entrepris pour pouvoir déterminer l’origine (ou les causes) précise(s) des désordres.
Sur l’intérêt à agir de la SCI [C] en qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 11] à Berck-sur-Mer :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI [C] précise agir tant en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3], qu’en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 12].
Toutefois, la SCI [C] ne justifie pas de désordres au sein de l’immeuble situé [Adresse 12]. Elle ne démontre pas non plus que les désordres constatés dans l’immeuble situé [Adresse 3] sont susceptibles d’impacter l’immeuble situé [Adresse 12]. En tout état de cause, force est de constater que sa demande d’expertise ne porte que sur l’immeuble situé au numéro 12 de la rue. En l’état, la demande concernant l’immeuble situé au numéro [Adresse 10] sera rejetée.
Sur les frais de consignation :
La SCI [C] souhaite que M. et Mme [S], M. [T] [V], M. [K] et [A] [H] participent tous à parts égales aux frais de consignations fixés et ordonnés dans le cadre de la présente ordonnance et des ordonnances fixant consignations complémentaires à verser.
En l’espèce, c’est la SCI [C] qui est à l’initiative de la demande d’expertise judiciaire. Les défendeurs ne font que solliciter une extension de la mission de l’expert à leurs lots ; les opérations d’expertise doivent nécessairement concerner tant les parties communes que les parties privatives de l’immeuble pour permettre à l’expert de déterminer l’ampleur et l’origine des désordres qui, selon les indications mêmes du demandeur, seraient des travaux effectués dans certains des lots.
Par conséquent, les frais de consignation seront entièrement mis à la charge de la SCI [C] étant rappelé que ces frais pourront, lors d’une instance au fond, être mis à la charge des responsables des désordres.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Donne acte à Mme [R] [D] et Mme [B] [D] de leur intervention volontaire ;
Met hors de cause M. [N] [D] et Mme [G] [J], épouse [D] ;
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCI [C] d’une part, et Mme [R] [D], Mme [B] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Berck sur Mer, M. [O] [M], Mme [Z] [M], Mme [L] [Y], M. [F] [Y], M. [P] [E], M. [A] [H], M. [K] [H], la SCI good vibes only et M. [T] [V], d’autre part ;
Rejette, en l’état, la demande d’expertise concernant l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 26] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [O] [X]
Domicilié [Adresse 24]
[Localité 22]
[Courriel 29]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 30], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles notamment les plans initiaux de l’immeuble ainsi que le détail (plans, factures,…) des travaux réalisés dans chaque lot de la copropriété mais également, le cas échéant dans les parties communes ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 28] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif ;
— dire si l’immeuble est en état de péril ;
— dire si l’immeuble présente un risque structurel ;
— déterminer les travaux d’aménagements et de rénovations réalisés dans l’ensemble des lots de l’immeuble y compris dans les parties privatives et les parties communes ;
— déterminer pour chacun des travaux le maître d’ouvrage qui en est à l’origine ;
— se prononcer sur le lien éventuel existant entre les travaux effectués avec les désordres constatés ;
— décrire les mesures prises et les travaux réalisés par le syndic de l’immeuble et donner un avis sur ceux-ci ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : mouvement du sol, défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque copropriétaire pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCI [C], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 22 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne la SCI [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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