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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7JP
— ------------------------------
[W] [S] [F] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [T] [S] [F], né le 18/01/2011 (NIR 1110176561289).
[J] [S] [F] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [T] [S] [F], né le 18/01/2011 (NIR 1110176561289).
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— M. [S] [F] [J]
— Mme [S] [F] [W]
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [W] [S] [F]
es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [T] [S] [F]
135 route de Varvannes
76760 BOURDAINVILLE
comparante
Monsieur [J] [S] [F]
es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [T] [S] [F]
135 route de Varvannes
76760 BOURDAINVILLE
comparant
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 12 mars 2025, Madame [W] [S] [F] et Monsieur [J] [S] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 6 janvier 2025 concernant leur enfant [T] [S] [F] né le 18 janvier 2011 confirmant le rejet de leur demande du 26 juin 2023 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Madame [W] [S] [F] et Monsieur [J] [S] [F] demandent au tribunal de :
— leur accorder le bénéfice de l’AEEH pour leur fils [T]
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 1er septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [W] [S] [F] et Monsieur [J] [S] [F]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
A la date de la demande,
Pour refuser à Madame et Monsieur [S] [F] le bénéfice de l’AEEH pour leur fils [T], la MDPH avance que les parents ne font pas la démonstration de ce que les troubles décrits causent un retentissement sur le quotidien de l’enfant.
A l’appui de leur demande d’AEEH les parents produisent le certificat médical du docteur [N] lequel préconise le renouvellement à l’identique des droits (certificat médical joint à la demande de renouvellement de l’AEEH). Le précédent certificat médical, versé en procédure (certificat médical du docteur [N] du 22 mars 2021) indique :
« hyperlaxité articulaire distale », « difficultés d’écriture avec fatigabilité et difficultés de concentration ». Des difficultés étaient également relevées pour les actes de la vie quotidienne (préhension des mains et motricité fine, s’habiller, couper ses aliments).
Le bénéfice de l’AEEH de base a initialement été accordé aux parents de [T], lequel bénéficie d’un suivi en ergothérapie comme en justifient les demandeurs. L’enfant bénéficie en outre d’un matériel pédagogique adapté.
Au soutien de leur demande de renouvellement de l’AEEH, les parents avancent que [T] a été victime d’une agression au collège en janvier 2023, cette agression étant à l’origine de troubles psychologiques. Ils produisent des factures de suivi psychologique et indiquent qu’un suivi en pédopsychiatrie a débuté en novembre 2023.
Au jour de la demande, les éléments médicaux et paramédicaux mettent en évidence d’indéniables troubles dont souffre [T] et qui relèvent du handicap. Cependant il apparaît que des compensations, notamment pédagogiques par le biais d’un matériel adapté sont suffisantes pour que la scolarité de [T] soit adaptée. Il n’apparaît pas une gène notable dans la vie quotidienne de l’enfant justifiant la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
En outre une partie des éléments médicaux mis en évidence par les parents au soutien de leur demande (troubles psychologiques consécutifs à une agression) sont postérieurs à la demande à la MDPH du 26 juin 2023 et ne peuvent pas fonder une demande au titre de l’AEEH. En revanche ces éléments peuvent être transmis dans le cadre d’une nouvelle demande à la MDPH avec les pièces justificatives et les certificats médicaux afférents.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments Madame [W] [S] [F] et Monsieur [J] [S] [F] seront déboutés de leur demande de renouvellement de l’AEEH.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Il y a lieu, compte tenu de l’objet du litige, de dire que chaque partie supportera la moitié de la charge des dépens de l’instance.
*
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [W] [S] [F] et Monsieur [J] [S] [F] de leur demande en date du 26 juin 2023 visant à l’attribution pour [T] [S] [F] né le 18 janvier 2011 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
DIT que la charge des dépens de l’instance sera partagée par moitié par chacune des parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
La greffière, Le président,
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