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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/51441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SOAVAL ( SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE DE [ Localité 10 ] ) c/ La S.A.S. ROYER RETAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51441 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BGF
N° : 1
Assignation du :
13 Février 2025
19 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOAVAL (SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DE LA GARE DE [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, prise en la personne de Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS – #B0107
DEFENDERESSE
La S.A.S. ROYER RETAIL
siège social :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
lieux loués :
Enseigne “KICKERS”
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 8] du 1er juillet 2023, la société SOAVAL a consenti un contrat de sous-occupation à la société ROYER RETAIL, portant sur le commerce n°M14 C, dépendant de l’espace commercial de la Gare SAINT-LAZARE, sis à [Localité 9], pour six ans à compter du 10 novembre 2023.
Les parties ont fixé une redevance fixe de base de 200.000 euros par an en principal, outre une redevance variable additionnelle correspondant à la différence positive entre la redevance fixe de base et 18 % hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’exploitant.
La société ROYER RETAIL ayant interrompu le paiement de ses redevances et charges, de nombreuses mises en demeure lui ont été adressées entre le 15 janvier 2024 et le 15 janvier 2025 pour des montants compris entre 47.376,54 euros TTC et 123.717,45 euros TTC.
Parallèlement, des saisies-conservatoires ont été pratiquées sur les comptes bancaires de l’exploitant les 26 avril et 20 novembre 2024, mais les soldes des comptes bancaires étaient tout à fait insuffisants pour couvrir la dette de la société ROYER RETAIL.
Plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire de la convention de sous occupation ont été délivrés à la société ROYER RETAIL les 29 mai et 24 juillet 2024.
Un dernier commandement a été délivré par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2024 dans les lieux loués et le 3 décembre 2024 au siège social pour un montant de 69.201,65 euros TTC en principal.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de huit jours prévus par l’article 22 « CLAUSE RESOLUTOIRE» de la convention.
Par actes du 13 et 19 février 2025, la SOAVAL a assigné la société ROYER RETAIL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-occupation au 12 avril 2024, soit huit jours après le commandement ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de la société ROYER RETAIL et celle de tous occupants de son chef du local n°M14 C, dépendant de l’espace commercial de la Gare SAINT-LAZARE, sis à [Localité 9], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner provisionnellement la société ROYER RETAIL au paiement de la somme de 123.036,38 euros TTC représentant les redevances, charges et indemnités d’occupation, selon comptes arrêtés au 31 mars 2025 inclus ;
Du 1er avril 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, la condamner provisionnellement au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance minimum garantie de base indexée en vigueur à l’époque considérée, majorée de 20 % par jour de retard ;
Condamner la société ROYER RETAIL aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 avril 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
En l’espèce, les parties sont expressément convenues de déroger au statut des baux commerciaux.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au cas présent, la convention de sous occupation précaire stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet de payer ou d’exécuter la disposition en souffrance, et contenant la déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le bail sera résilié de plein droit.
Les courriers de mise en demeure adressés à la locataire, versés aux débats, mentionnent l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à la convention de sous occupation.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement, de sorte que le contrat de sous occupation s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur la provision:
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 5 juin 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
La bailleresse sollicite une indemnité d’occupation correspondant à la redevance minimum garantie de base indexée en vigueur à l’époque considérée, majorée de 20 % par jour de retard.
En conséquence, le préjudice causé à la bailleresse par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance minimum garantie de base indexée en vigueur à l’époque considérée sans la majoration sollicitée par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
La SOAVAL, par la production de la convention de sous occupation, des commandements de payer et du décompte, justifie que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir une somme de 123.036,38 euros arrêtée au 30 janvier 2025.
Il convient d’ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
III. Sur les autres demandes:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société ROYER RETAIL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de sous occupation à la date du 5 juin 2024 ;
Disons que la société ROYER RETAIL devra libérer le commerce n°M14 C, dépendant de l’espace commercial de la Gare [11] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ROYER RETAIL à payer à la société SOAVAL:
* la somme de 123.036,38 euros,
* une indemnité d’occupation équivalente à la redevance minimum garantie de base indexée en vigueur à l’époque considérée et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société ROYER RETAIL au paiement des dépens, dont le coût du dernier commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Fait à [Localité 8] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Béatrice CHARLIER-BONATTI
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