Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 juin 2025, n° 25/51441
TJ Paris 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société ROYER RETAIL n'a pas soldé les causes du commandement, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de sous-occupation.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de sous-occupation

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la société ROYER RETAIL devait une somme de 123.036,38 euros pour les redevances et charges impayées.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation correspondant à la redevance minimum garantie de base indexée, jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la société ROYER RETAIL, succombant à l'instance, devait être condamnée au paiement des dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de condamner la société ROYER RETAIL à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/51441
Numéro(s) : 25/51441
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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