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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 avr. 2026, n° 26/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(Sur rectification de la décision RG 25/3541 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XQ4- en date du 10/02/2026)
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 15 Avril 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 26/01441 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQ5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 15/04/2026
À
— Maître [Y] [A]
—
—
—
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société Immobilière de Gestion Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [D], née le 04 Juin 1982 à [Localité 1]
Monsieur [C] [D], né le 28 Janvier 1983 à [Localité 1]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
non comparants
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue de l’avocat du syndicat des copropriétaires dc l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] le 19 février 2026 ;
Vu le jugement RG 25.3451 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 février 2026 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le jugement RG 25.3451, prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 février 2026, est affecté d’une erreur matérielle (chiffres du crédit, dans le décompte, pris à tort pour le solde débiteur de charges de copropriété) ; qu’il conviendra de le rectifier ainsi que précisé ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
Rectifions ainsi le corps et le dispositif du jugement RG 25.3451 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 février 2026 :
— Disons que dans la motivation de ce jugement, il convient de lire à la place de 7 823,01 € la somme de 9 172,41 € ;
— Disons qu’il convient de lire dans le dispositif de ce jugement en lieu et place de :
« Condamnons solidairement Mme [F] [D] et M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] 7 823,91 € au titre de leurs charges de copropriété impayées à la date du 2 octobre 2025, des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux dus jusqu’au 31 décembre 2025 et 71,80 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation »
la mention suivante :
« Condamnons solidairement Mme [F] [D] et M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] 9 172,41 € au titre de leurs charges de copropriété impayées à la date du 2 octobre 2025, des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux dus jusqu’au 31 décembre 2025 et 71,80 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation« ;
Disons que ces rectifications seront mentionnées en marge de la minute du jugement et de ses expéditions ;
Laissons les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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