Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 oct. 2025, n° 24/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07531 – N° Portalis DBW3-W-B7I-447M
AFFAIRE : M. [N] [F] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] né le 23 mars 1980 à Voiron, demeurant Résidence les Pins Bâtiment Le Sytise – 13127 VITROLLES
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 80 03 38 563 046 38
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79060 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, M. [N] [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [N] [F] et condamné la société MAIF à lui payer une provision de 1 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 22 janvier 2024.
La société AM-GMF, assureur mandaté, a émis par courrier du 28 mars 2024 une offre d’indemnisation à destination de M. [N] [F] d’un montant de 3 450 euros.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai et 3 juin 2024, M. [N] [F] a assigné la société MAIF, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme 7 647,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CNMSS,
— condamner la société MAIF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [N] [F] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 217 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 369 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 520 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* soit un total de 4 706 euros, dont à déduire la provision de 1 500 euros,
* soit un solde de 3 206 euros,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du requérant,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CNMSS n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 janvier 2025, l’organisme a cependant adressé au tribunal l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [F] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des lombalgies et une contusion du genou droit. La date de consolidation a été arrêtée au 28 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 novembre 2022 au 17 décembre 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 décembre 2022 du 28 avril 2023 (132 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [F], âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [N] [F] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
M. [N] [F] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 novembre 2022 au 17 décembre 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 décembre 2022 du 28 avril 2023 (132 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 678,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [N] [F] était âgé de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 678,40 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 580,00 euros
TOTAL 5 878,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 358,40 euros
La société MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [F] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [F], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 678,40 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 580,00 euros
TOTAL 5 878,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 358,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à M. [N] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 358,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 novembre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la société MAIF à payer à M. [N] [F] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Création ·
- Maître d'ouvrage
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Conciliation ·
- Serment décisoire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Finances publiques ·
- Demande en justice
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ags ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Exécution provisoire ·
- Cellier ·
- Consorts
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Avantage
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Clientèle ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Pièces
- Société en commandite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.