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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 mars 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [ 25 ] “, son Syndic en exercice le Cabinet L' ADRESSE ANJOU MAINE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. SONISO, S.A.R.L. CRESPY AUMONT ARCHITECTES |
Texte intégral
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/604 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVYT
N° de minute : 25/117
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[25] “ représenté par son Syndic en exercice le Cabinet L’ADRESSE ANJOU MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU substitué par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SONISO, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°534 960 836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. CRESPY AUMONT ARCHITECTES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°786 118 190, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL CRESPY AUMONT ARCHITECTES,
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Cyrille GUILLOU
Maître Jean DENIS
Maître Dominique BOUCHERON
Maître Philippe RANGE
Maître Florent DELORI
C.C :
Copie Défaillants (5) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
E.U.R.L. DFC, immatriculée au RCS de SAINT- BRIEUC sous le n°381 460 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. MELANIE KREBS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°923 061 907, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société RENOU,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.A SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS RENOU
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS SONISO,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS SONISO,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A. ALLIANZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. APAVE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°527 573 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocat e au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SA APAVE,
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocat e au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.S. EGDC, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°626 520 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD- OUEST, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocat e au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 octobre, 19, 23, 24 et 30 décembre 2024 et du 02 et 07 janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2015, la société Bouygues Immobilier a entrepris la construction de la résidence “[25]”, située au [Adresse 8] à [Localité 9] (49), immeuble soumis au statut de la copropriété, comprenant 162 logements répartis dans 5 bâtiments.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société Crespy Aumont Architectes, assurée auprès de la MAF.
La réalisation des travaux a été confiée aux entreprises suivantes :
— la société EGDC, pour le lot gros-oeuvre ;
— la société DFC, pour le lot ravalement ;
— la société Renou, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot charpente;
— la société Soniso, assurée auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, pour les lots cloisons, doublages et faux plafonds.
Le contrôle technique a été effectué par la société APAVE, assurée auprès de la société Llyod’s Insurance Company.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2017.
Le 06 décembre 2022, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz IARD pour des fissures sur les façades, les balcons, les murs et les plafonds des logements.
La société Allianz IARD a mandaté le cabinet Stelliant aux fins d’expertise amiable. Par un rapport préliminaire du 26 janvier 2023, l’expert a relevé 13 désordres consistant en des microfissures et des fissures.
Par courrier du 1er mars 2023, le cabinet Stelliant a sollicité du syndic son accord pour la prolongation du délai prévu à l’article L.242-1 du code des assurances, afin de déterminer les travaux de reprise du désordre n°4 consistant en des multi-fissurations sur l’enduit extérieur, dont une lézarde désaffleurante (terrasse exposée sud-ouest), de l’appartement [Cadastre 26].
Le 02 mars 2023, le syndic a régularisé un accord de prolongation de délai de 135 jours.
En l’absence d’évolution du dossier, le syndic a fait établir par la société Even Structures, le 12 mars 2024, un diagnostic stucture de l’appartement [Cadastre 26] aux termes duquel elle a prénonisé un brochage des fissures afin d’éviter qu’elles ne deviennent infiltrantes.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, représenté par son syndic en exercice, la société L’Adresse Anjou Maine, a fait assigner la société Allianz IARD, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner, à titre principal, une consultation et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Il sollicite également la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/604.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]” fait valoir que la société Allianz IARD n’aurait pas respecté les délais impératifs prévus par la loi pour prendre position dans le dossier et ce, malgré la prorogation du délai autorisé d’un commun accord le 02 mai 2023, de sorte que la garantie de l’assureur dommage-ouvrage serait incontestablement acquise.
*
Par voie de conclusions, la société Allianz IARD sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 145, 256 et 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience des référés du 30 janvier 2025 pour la jonction des dossiers ;
— juger le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]” irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes d’établissement d’une consultation et en paiement d’une indemnité au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter;
— juger qu’elle ne s’oppose pas, sous toute réserve de garantie, à la désignation d’un expert;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]” aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz IARD expose avoir notifié son refus de garantie pour l’ensemble des désordres, à l’exception du désordre n°4, pour lequel elle a donné un accord de garantie et son accord pour la réalisation de travaux de reprise.
*
Par actes de commissaire de justice des 19, 23, 24 et 30 décembre 2024, ainsi que des 02 et 07 janvier 2025, la société Allianz IARD a attrait à la cause la société Crespy Aumont Architectes, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Crespy Aumont Architectes, la société Apave, la société Lloyd’s Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur de la société Apave, la société EGDC, l’entreprise DFC, la SELARL Mélanie Krebs, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Renou, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Renou, la société Soniso, ainsi que les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureurs de la société Soniso, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 256 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les instances, juger communes et opposables à leur contradictoire la consultation ou l’expertise qui serait ordonnée, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/15.
*
Par voie de conclusions, les sociétés Apave, Llyod’s Insurance Company et Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, intervenante volontaire, sollicitent du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 1972-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, de :
— mettre hors de cause la société Apave ;
— juger que la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient l’Apave Infrastructures et Construction France, est recevable en son intervention volontaire ;
— dire et juger que la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Llyod’s Insurance Company entendant interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée ;
— réserver les dépens.
*
A l’audience du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, la société Allianz IARD, ainsi que les sociétés Apave, Llyod’s Insurance Company et Apave Infrastructures et Construction France, ont réitéré leurs demandes, tandis que les MMA, la SMABTP et la société EGDC ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Soniso, DFC, Mélanie Krebs, Crespy Aumont Architectes et MAF, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/604 et 25/15 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/604.
II.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Apave, tiers à la convention de contrôle technique conclue avec la société Bouygues Immobilier, ainsi que de constater l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, société s’étant vue confier la mission de contrôle technique, intervention volontaire dont la recevabilité n’est pas contestée.
III.Sur la demande de consultation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
***
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet Stelliant et la société Even Structures, rendent vraisemblables l’existence des désordres (fissurations) invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
IV.Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]” assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Allianz IARD assumera les dépens des appels en cause dans le dossier initialement enrôlée sous le numéro de RG 25/15.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]” sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/604 et RG 25/15, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/604 ;
Mettons hors de cause la société Apave ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest ;
Ordonnons une consultation au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, représenté par son syndic en exercice, la société L’Adresse Anjou Maine, de la société Allianz IARD, de la société Crespy Aumont Architectes, de la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Crespy Aumont Architectes, de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, de la société Lloyd’s Insurance Company, ès-qualités de la société Apave, de la société EGDC, de l’entreprise DFC, de la SELARL Mélanie Krebs, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Renou, de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Renou, de la société Soniso, ainsi que des MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société Soniso ;
Désignons en qualité de technicien Monsieur [J] [G], [Adresse 13] [Localité 9], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers,
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]” fait grief, tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, représenté par son syndic en exercice, la société L’Adresse Anjou Maine, devra consigner directement entre les mains du technicien avant le vendredi 04 Avril 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le vendredi 30 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, représenté par son syndic en exercice, la société L’Adresse Anjou Maine, aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD, aux dépens des appels en cause;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[25]”, représenté par son syndic en exercice, la société L’Adresse Anjou Maine, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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