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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 23/00786 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5O4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [W] [P] épouse [X]
CONTRE
M. [L] [S] [X]
Grosses : 2
Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON
Copie : 1
Dossier
Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [W] [P] épouse [X] née le 20 mai 1976 à BEAUMONT (63)
17/19 boulevard Joseph Girod
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [S] [X]
né le 28 janvier 1976 à BEAUMONT (63)
16 route de la Sioule
63210 SAINT-BONNET-PRES-ORCIVAL
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [X] et [W] [P] se sont mariés le 17 juillet 2004 à ORCIVAL (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [X], né le 22 juillet 2003 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— [H] [X], né le 22 mai 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 mars 2023 et placée le 6 mars 2023 par Madame [W] [P] épouse [X] pour l’audience d’orientation du 5 avril 2023, sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [L] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation qui sera annexé à la présente ordonnance,
— constaté que les époux déclaraient toujours vivre ensemble au domicile conjugal, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation et accordé à l’épouse un délai de 4 mois pour se reloger,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan Juke, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier, par mensualités de 551,94 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur leur fils mineur dont la résidence était fixée en alternance avec partage égalitaire des besoins de celui-ci.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 10 janvier 2024 pour la femme et le 9 octobre 2024 pour le mari,
Madame [W] [P] épouse [X] rappelle que les époux ont signé le
procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au jour de la séparation intervenue le 19 mai 2023, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial, le bénéfice d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 €uros en capital et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant mineur ;
Monsieur [L] [X] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à proposer au titre de la prestation compensatoire le versement d’un capital limité à 8.000 €uros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux demandent, certes de manière concordante, mais à tort que la date des effets soit fixée au 19 mai 2023, date de leur séparation effective quand à défaut de tout report antérieurement à la date de la demande (en cas de cessation de la cohabitation et de la collaboration inexistantes en l’espèce avant l’introduction de la procédure), c’est la date de la demande (à savoir celle du placement de l’assignation) qui doit être retenue, donc en l’espèce le 6 mars 2023 ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la prestation compensatoire:
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 30.000 €uros ; que l’époux qui admet le principe d’une telle disparité au détriment de son épouse offre de verser un capital de 8.000 €uros;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage célébré le 17 juillet 2004 le mari était ouvrier métallier et la femme secrétaire-comptable; que le mariage aura duré 20 ans et la vie commune effective un peu moins de 19 années, seule circonstance à prendre en considération; que le couple a eu deux enfants nés en juillet 2003 et mai 2007 sans toutefois que ne soit évoqué ni donc démontré un sacrifice au profit de la carrière de l’époux et au détriment de l’épouse; qu’en outre les époux étant âgés l’épouse de 48 ans et l’époux de 49 ans, les perspectives en termes de pension retraite ne sont pas évaluables; qu’il sera observé que chacun des époux a connu une évolution favorable de sa carrière quand Madame [P] occupe désormais un emploi d’assistante administrative territoriale, occupé à temps partiel depuis avril 2005 et manifestement à mi-temps postérieurement à son arrêt maladie entre septembre et novembre 2023, en suite des affections de longue durée qui lui ont été reconnues, à savoir affections psychiatriques (jusqu’en janvier 2024) et spondylarthrite ankylosante grave (jusqu’en décembre 2028); que de tels problèmes de santé sont susceptibles d’avoir une incidence sur le déroulement de carrière; que sa rémunération est de 2.100 €uros et son loyer de 600 €uros outre les autres charges contraintes usuelles; que Monsieur [X], sans problème de santé, est désormais chef d’entreprise moyennant un revenu de quelque 2.800 €uros; qu’outre les charges usuelles il rembourse des crédits professionnels pour des mensualités globales de 350,86 €uros et des prêts habitat pour des échéances globales de 951,42 €uros, mais ces derniers pour le compte de la communauté;
Attendu qu’il existe un patrimoine commun constitué de l’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal dont la valeur peut être estimée entre 320.000 et 330.000 €uros, non totalement financé; qu’il n’existe aucune épargne significative, ni commune ni personnelle;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe bien une disparité au détriment de la femme au sens de l’article 270 du code civil et en allouant à celle-ci, à titre de prestation compensatoire, un capital de 12.000 €uros;
Sur les mesures concernant l’enfant mineur
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant mineur, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de [H], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, comme la reconduction des mesures provisoires instaurant une résidence alternée ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 6 mars 2023 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [L], [S] [X] et [W] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 17 juillet 2004 à ORCIVAL (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 28 janvier 1976 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 20 mai 1976 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 mars 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [L] [X] versera à Madame [W] [P] son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €uros) et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [H] [X], né le 22 mai 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle de [H] en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :
➣ une semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf à prévoir pour les vacances de Noël un partage par moitié et avec alternance,
➣ durant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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