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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00021 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC37
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [K] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 2 août 2021 en l’étude de Me [C] [W], notaire à [Localité 5], M. [X] [Z], marié sous le régime de la communauté universelle à Mme [Y] [K] épouse [Z] a cédé à M. [G] [M] un fonds de commerce libéral d’agent commercial.
Aux termes de l’acte, M. [Z] a déclaré être propriétaire de sa clientèle pour l’avoir créée et s’est, notamment, engagé à mettre le cessionnaire au courant de ses affaires et le présenter comme son successeur à ses fournisseurs, prestataires service et clientèle et cela sur une durée d’une année à compter du 1er avril 2021.
Estimant que son consentement a été vicié, M. [M] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023 et signifié le 27 janvier 2023, fait assigner M. [X] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession.
Par conclusions distinctes signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [X] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [X] [Z] et Mme [Y] [Z] demandent au juge de la mise en état de condamner M. [M] à verser aux débats, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la date de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des factures qu’il a été amené à établir depuis le début de son activité jusqu’à ce jour.
A l’appui de leurs demandes, M. [X] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] soutiennent, pour l’essentiel que, si la nullité devait être ordonnée, le calcul du montant des restitutions impose la production des factures émises par le demandeur depuis le début de son activité afin de déterminer le chiffre d’affaires qu’il a réalisé avec les clients figurant dans le fichier cédé.
Suivant conclusions en date du 23 avril 2025, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter les demandes formées par les époux [Z],
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir, en substance :
— que les demandes formées par les époux [Z] sont incompréhensibles, les factures dont la communication est sollicitée n’étant pas précisées,
— qu’aucune clientèle n’a été cédée, aucune liste de clientèle n’étant annexée à l’acte, et aucune facture n’existe, seule une liste de clients en attente de paiement est annexée à l’acte, ces paiements ayant été effectués au profit de M. [Z],
— que la demande de production ne saurait palier leur carence dans l’administration de la preuve, ceux-ci n’ayant jamais produit aucun élément justifiant de la réalité de la prétendue clientèle cédée.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces formée par les époux [Z]
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 11 alinéa 2 du même code, il peut, si une partie détient un élément de preuve, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse.
Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [M] fait valoir qu’il n’a généré aucune activité à la suite de la cession et qu’il n’a donc établi aucune facture.
Compte tenu de cette contestation, et étant rappelé que le juge ne peut pas imposer à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas, il appartient aux époux [Z] de justifier de l’affirmation selon laquelle M. [M] a pu exploiter le fichier client cédé et en géréner des revenus afin de permettre de considérer comme, à tout le moins, vraisemblable qu’il détienne les factures dont la production est sollicitée.
Or, force est de constater que les époux [M] ne produisent aucun élément à cet égard, l’ensemble des attestations produites se bornant à relater que M. [M] a été présenté par M. [Z], sans faire état d’un quelconque contrat conclu, M. [I] précisant, à cet égard, ne pas avoir donné suite.
En outre, si les époux [Z] versent aux débats un certain nombre de factures, établies à l’entête de M. [X] [Z], supportant également le nom de M. [G] [M], et postérieures à l’acte de cession, force est de constater qu’aucune des identités figurant sur ces documents n’est visée à la liste “Clients [Z] [X] Signé avant le 1er avril 2021 en attente de paiement” annexée à l’acte de cession, étant observé qu’aucune autre liste de clients n’est annexée à cet acte.
La copie des courriels adressés par M. [M] aux époux [J] le 8 septembre 2021 et aux époux [L] le 14 septembre 2022, qui paraissent être d’anciens clients de M. [Z], n’apporte pas davantage cette preuve puisqu’ils ne révèlent qu’une prise de contact par l’agent commercial après reprise de l’activité de M. [Z].
Dès lors, la demande de production de pièces formée par les époux [Z] ne peut pas, en l’état, prospérer.
Par conséquent, la demande de production de pièces formée par les époux [Z] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Trensz, conseil des époux [Z], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 30 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de production de pièces formée par M. [X] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] ;
REJETONS la demande formée par M. [G] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 octobre 2025 ;
DISONS que Me Julien Trensz, conseil de M. [X] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE MULHOUSE
DOSSIER n° RG 23/21
Service : Première chambre civile
Magistrat : Blandine DITSCH
Demandeur :
Défendeur :
Occultations complémentaires : OUI ☐ NON
Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
[Z] \ [Z]\ [K] \ [M] \ [L] \ [J] \ [I]
Débat public : OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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