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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TS33
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TS33
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marion CASANOVA
à la SCP SCP MANGIN BUOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [X] [R], demeurant [Adresse 20], ITALIE
défaillant
Mme [G] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [Y] [M], demeurant “[Adresse 12]
représenté par Maître Celine BUOSI de la SCP SCP MANGIN BUOSI, avocats au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est décédé le [Date décès 3] 1989, laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
— Madame [S] [M], née de son union avec Madame [A] [V],
— Madame [G] [M], née de son union avec Madame [P] [D]
— Monsieur [Y] [M], né de son union avec Madame [P] [D],
mais également sa dernière épouse Madame [X] [R] veuve [M] en tant que conjoint survivant.
Suite au décès, aucun acte de la succession n’a été régularisé à l’exception de l’acte de notoriété établi le 08 décembre 1989 par Maître [B], notaire à [Localité 14].
Un contentieux en lien avec des donations établies par le défunt à son épouse, a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 05 novembre 1990.
Par ailleurs, la société [11], qui loue des bâtiments appartement aux héritiers les a assignés en référé expertise et désormais au fond aux fins de solliciter des indemnités à titre de travaux de reprises sur le local commercial indivis.
C’est dans ce contexte que la société [M] [13] a envisagé d’acheter les droits que chacun des héritiers détient dans l’immeuble et notamment la quote-part indivise de chacune des 3 nus propriétaires sur la base d’un rapport d’expertise.
Le 27 juin 2023, une proposition écrite était faite par la société [M] [13] par l’intermédiaire de Maître [H] [E], successeur de Maître [B], à chacun des héritiers pour acheter ses droits dans l’immeuble loué sis, [Adresse 10] à [Localité 15] intégrant également une parcelle [Cadastre 21] [Cadastre 6] à [Localité 17].
Madame [S] [M] acceptait la proposition le 18 juillet 2023. Les autres héritiers répondaient ne pas être intéressés ou demeuraient taisant. Il en est de même pour la signature des actes de la succession, malgré les demandes du notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, Madame [S] [M] a assigné Madame [X] [R], Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [M] à Toulouse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir désigner un notaire chargé « d’établir tous les actes afférents à la succession du défunt ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025.
Madame [S] [M] demande à la présente juridiction de :
— désigner Maître [H] [E], notaire à REVEL avec mission d’établir tous les actes afférents à la succession du défunt [J] [M] et notamment l’attestation immobilière de propriété sur la base du rapport d’expertise amiable établi par Madame [Z] [T] expert auprès de la cour d’appel de Toulouse, le 23 février 2022,
— juger que les frais de Maître [H] [E], seront à la charge des ayant-droits et à défaut, à la charge de Madame [S] [M] qui en fera l’avance,
— prendre acte que Monsieur [Y] [M] ne s’oppose pas à la désignation de l’étude de Maître [H] [E], notaire à [Localité 14], pour établir les actes de la succession,
— rejeter les autres demandes de [Y] [M] comme étant irrecevables,
— juger que les dépens de la procédure seront à la charge des indivisaires défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [M] indique qu’elle ne peut pas à ce jour céder sa quote-part indivise qu’elle détient sur les parcelles AP [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] en raison du blocage des opérations de succession paralysées par l’absence de signature de l’attestation immobilière de propriété. C’est la raison pour laquelle, elle sollicite la désignation judiciaire du notaire aux fins d’établir les actes de succession et notamment l’attestation immobilière de propriété.
Monsieur [Y] [M], dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 815-14 du code civil, de :
— constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 14] avec mission habituelle d’établir tous les actes relatifs aux comptes, liquidation et partage de la succession du défunt [J] [M],
— juger qu’il formule les plus expresse protestations et réserves d’usage,
— ordonner l’attribution des droits indivis en nue-propriété de Madame [S] [M] sur les parcelles Apn°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AP [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 14] et les parcelles ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 6] situées " [Adresse 18] " à [Localité 14] à Monsieur [Y] [M],
— juger que les frais d’actes obligatoires de la succession seront à la charge des ayants droits constituant ainsi les frais privilégiés de partage,
— juger que les frais non obligatoires comme acte de cession ou frais de préemption seront à la charge de Madame [S] [M].
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] [M] fait valoir qu’il s’oppose fermement à la cession des droits indivis en nue-propriété de Madame [S] [M] sur les parcelles AP n°[Cadastre 4] – [Cadastre 8] – [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 14], ainsi qu’une parcelle AP [Cadastre 5] constituant les murs et un terrain dans lesquels exerce la société [M] [13]. Selon lui, cette cession est contraire à la volonté du défunt exprimé dans un testament olographe le 14 avril 1989.
C’est pour cette raison que Monsieur [Y] [M] souhaite acquérir auprès de sa sœur Madame [S] [M] :
— l’ensemble des parcelles AP n°[Cadastre 4] – [Cadastre 8] – [Cadastre 9] et AP n°[Cadastre 5] située à [Localité 14] au prix estimé de 120.000 euros
— ainsi que ses droits en nue-propriété sur les parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 2] et [Cadastre 21] [Cadastre 6] situées à [Localité 19] au prix de 5.000 euros
De leur côté, Madame [X] [R] et Madame [G] [M] n’ont pas constitué avocat. Elles sont donc défaillantes à la présente procédure.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de désignation d’un notaire
Par application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Sur le fondement de ce texte, Madame [S] [M] demande au juge des référés de désigner Maître [H] [E], notaire à REVEL avec mission d’établir tous les actes afférents à la succession du défunt [J] [M] et notamment l’attestation immobilière de propriété sur la base du rapport d’expertise amiable établi par Madame [Z] [T] expert auprès de la cour d’appel de Toulouse, le 23 février 2022.
Seul défendeur comparant, Monsieur [Y] [M] ne s’oppose pas à cette prétention à laquelle il sera fait droit.
* Sur la demande d’attribution des quotes-parts à certains héritiers
L’article 815-14 du code civil prévoit les conditions de cession de quotes-parts indivises à une personne étrangère à l’indivision. Or, Monsieur [Y] [M] est opposé à ce que sa sœur vende ses parts immobilières à la société [M] [13]. Il souhaite les acquérir lui-même pour respecter la volonté du défunt, exprimée dans un testament olographe du 14 avril 1989 dont Madame [S] [M] indique n’avoir jamais eu connaissance.
A titre reconventionnel, Monsieur [Y] [M] demande donc au juge des référés d’ordonner l’attribution des droits indivis en nue-propriété de Madame [S] [M] sur les parcelles AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AP [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 14] et les parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 2] et [Cadastre 21] [Cadastre 6] situées " [Adresse 18] " à [Localité 14] à Monsieur [Y] [M].
Comme le soutient à juste titre Madame [S] [M], en l’absence de volonté commune des parties, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas le pouvoir pour ordonner une cession forcée portant des parts indivises dans les conditions sollicitées par le défendeur comparant. Par ailleurs, à défaut d’accord sur le principe de la cession et sur le prix entre frère et sœur et en cas de vente par Madame [S] [M] de ses parts à un tiers, les dispositions de l’article 815-14 du code civil permettraient à Monsieur [Y] [M] de préempter lesdites parts, sans qu’il soit nécessaire de l’autoriser par décision de justice.
Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention reconventionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
Les dépens seront à la charge des héritiers de la succession de feu [J] [M].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DESIGNONS Maître [H] [E], notaire à REVEL avec mission habituelle d’établir tous les actes relatifs aux comptes, liquidation et partage de la succession du défunt [J] [M], et notamment l’attestation immobilière de propriété sur la base du rapport d’expertise établi le 23 février 2022 par Madame [Z] [T] expert auprès de la cour d’appel de Toulouse ;
DISONS que les frais et honoraires de Maître [H] [E], seront à la charge des ayant-droits de la succession du défunt [J] [M] et à défaut, à la charge de Madame [S] [M] qui en fera l’avance ;
DISONS que les frais d’actes obligatoires des opérations de succession seront à la charge des ayant-droits de la succession du défunt [J] [M] et à défaut, à la charge de Madame [S] [M] qui en fera l’avance ;
REJETONS la prétention reconventionnelle formulée par Monsieur [Y] [M] consistant à se voir attribuer à titre onéreux, des droits indivis en nue-propriété de Madame [S] [M] sur les parcelles AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AP [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 14] et les parcelles [Cadastre 21] [Cadastre 2] et [Cadastre 21] [Cadastre 6] situées à [Localité 19], à son profit ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS les ayant-droits de la succession du défunt [J] [M] à savoir Madame [S] [M], Madame [X] [R], Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [M] à [Localité 16], aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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