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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05232 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETS
Expédition délivrée le 03/04/2026 à :
— service expertises
Grosse
délivrée le 03/04/2026 à :
— Me SASSATELLI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Localité 1]” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de la Résidence [Etablissement 1], qui était alors représentée par la société FONCIA [Localité 2], a commandé auprès de la société PERETTI GROUPE des bornes de recharge pour véhicules électriques à installer dans le parking de l’immeuble situé [Adresse 6].
Une facture a été dressée le 15 mars 2022.
Un procès-verbal de réception a été établi le 21 mars 2022 sans réserve.
Un contrat de supervision pour bornes de recharge a été conclu le 1er octobre 2023 entre la société PERRETI GROUPE et la société FONCIA [Localité 2].
La société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, nouveau syndic, a mandaté la société SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, filiale du groupe SOCOTEC, qui a établi un rapport le 10 juillet 2024 relatif à la sécurité contre les risques incendie.
Le 12 juillet 2024, la société PROVENCE MAINTENANCE SERVICES SAS est intervenue afin de procéder à la consignation des bornes.
Un rapport d’audit de faisabilité lié à l’installation d’un système de sprinklage a été établi le 7 août 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] a déploré la persistance de désordres et non-conformités.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 juin 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [P].
*
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 3], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, a assigné en référé la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS et la SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice a maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, a réalisé un rapport le 10 juillet 2024 relatif à la sécurité contre les risques incendie.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] vise un rapport établi par la société SOCOTEC EQUIPEMENTS le 10 mai 2022, aux termes duquel elle concluait à la conformité de l’installation des bornes électriques. Bien que cette pièce figure parmi les pièces communiquées « pièce 4.1 : rapport SOCOTEC du 10 mai 2022 » le Syndicat n’a pas pris soin de la verser aux débats. Le Syndicat des copropriétaires prendra soin, à l’avenir, de communiquer cette pièce à toutes les parties à la procédure, ainsi qu’à l’expert.
Il sera fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1]. En effet, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice les défenderesses soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à LA SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS et à LA SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE l’ordonnance de référé de céans du 29 août 2025 (RG N° 24/05336 );
DÉCLARONS communes et opposables à LA SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS et à LA SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE les opérations d’expertise confiées à [F] [P];
DISONS que LA SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS et LA SAS SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] METROPOLE, situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 3], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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