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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIL
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIL
==============
[L] [B]
C/
ASSURANCE CREDIT MUTUEL,
AG2R LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
née le 26 Mai 1971 à PARIS (75017), demeurant La Texonnière 1 Chemin de Picharaud – 87460 CHEISSOUX
représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉFENDERESSES :
Société ASSURANCE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
Société d’assurance mutuelle LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE), dont le siège social est sis 32 avenue Emile Zola – 59370 MONS LE BAROEUL
La SA LA MONDIALE PARTENAIRE, sise 14-16 Boulevard Malherbes 75008 PARIS
intervenante volontaire
représentées par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant et de Me Françoise CHARROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIL
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2024, Mme [P] [N] veuve [B] est décédée, laissant notamment pour lui succéder sa fille, [L] [B].
Mme [P] [B] a souscrit deux contrats d’assurance vie :
Le contrat n°GG3187364 auprès de la société Assurance du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie), service Prestel, le 23 décembre 1994 et dont le montant des primes versées s’élève à la somme de 140 760,60 euros,Le contrat n°T0641000472 auprès de l’AG2R, le 14 mai 2014 et dont le montant des primes versées s’élève à la somme de 165 826,80 euros.
Mme [L] [B] n’a pas été bénéficiaire de ces contrats et a sollicité leur communication auprès des sociétés d’assurance. Par courriers des 12 août et 25 septembre 2024, les sociétés ACM Vie et AG2R La Mondiale ont respectivement refusé de révéler l’identité des bénéficiaires de ces contrats.
Le 24 août 2024, la succession de Mme [B] a été liquidée, par devant l’office notarial Alter Ego, notaires 29 boulevard Adelphe Chasles à Chartres (28000). Mme [L] [B] a cependant émis une réserve sur une éventuelle contestation des primes versées sur les contrats d’assurance-vie en raison de l’absence de communication de la clause bénéficiaire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 3 et 15 juillet 2025, Mme [B] a fait assigner la société ACM Vie et la société AG2R La Mondiale devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de les enjoindre de communiquer les contrats originaux d’assurance-vie, ou d’assurance décès, les clauses de bénéficiaires, les clauses de changement de bénéficiaires, les avenants modificatifs, le détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), le montant du capital versé, l’identité des bénéficiaires, la date de délivrance du capital et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ACM Vie et la société AG2R La Mondiale à lui verser chacune la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle conclut au débouté des demandes des défenderesses.
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [B], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La société AG2R La Mondiale, représentée, sollicite sa mise hors de cause.
La SA La Mondiale Partenaire intervient volontairement à l’audience et sollicite :
Sur la demande portant sur « le contrat orignal d’assurance vie » : débouter Mme [B] et dire que la SA La Mondiale Partenaire devra communiquer une copie du contrat Livret Xelius souscrit par Mme [B] (souscription n°T0641000472),Sur la demande de communication portant sur « les clauses bénéficiaires, les clauses de changement de bénéficiaires, les avenants modificatifs, le détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), le montant du capital versé, l’identité des bénéficiaires et la date de délivrance du capital » : dire que la SA La Mondiale Partenaire s’en rapporte à justice.Dans l’hypothèse où il serait enjoint à la SA La Mondiale Partenaire de communiquer les éléments sollicités : octroyer à la SA La Mondiale Partenaire un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance ; dire n’y avoir lieu à astreinte et débouter Mme [B] de sa demande formée de ce chef.En tout état de cause : dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
La société ACM Vie, représentée, sollicite du tribunal de :
Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance vie,Lui donner acte de ce qu’elle communiquera la copie intégrale du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance LIVRET RETRAITE GG 3187364 souscrit par Mme [B] avec reproduction de la clause bénéficiaire, l’avenant de modification de bénéficiaires en cas de décès en date du 3 juin 2015, le récapitulatif des montants versés à titre de prime, le montant du capital versé à chaque bénéficiaire et la date de versement,Dire et juger que cette communication ne saurait être assortie d’une astreinte,Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens,Débouter la demanderesse de toute demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la demanderesse pour le surplus.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA La Mondiale Partenaire
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SA La Mondiale Partenaire, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AG2R La Mondiale
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
La société AG2R La Mondiale sollicite sa mise hors de cause en affirmant n’intervenir que dans le cadre d’aspects administratifs et que le contrat d’assurance-vie de Mme [P] [B] a été mis en place par la SA La Mondiale Partenaire.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer sa demande de mise hors de cause et ne démontre pas que seule la SA La Mondiale Partenaire était engagée auprès de Mme [P] [B] ; et ceci alors qu’il ressort de la déclaration de succession qu’un contrat a été conclu avec la société AG2R sans autre précision, et alors que, en l’absence dudit contrat, le Juge des référés, ne peut vérifier quelle entité de La Mondiale est le cocontractant.
Dès lors, sa demande de mise hors de cause sera rejetée car prématurée.
Sur la demande de communication des contrats d’assurance-vie sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Le légataire universel d’une personne décédé hérite de l’ensemble de ses droits et obligations, sous réserve des legs particuliers qui ont pu être consentis. Il continue juridiquement la personne décédée. Il en résulte que l’assureur-vie, qui a contracté, de son vivant, avec la personne décédée, ne peut opposer à ses héritiers son obligation de confidentialité. Celle-ci, en effet, vise à protéger le cocontractant de l’immixtion de tiers mais ne peut être opposé au cocontractant lui-même, de son vivant, puis à ses héritiers, après son décès.
Les sociétés d’assurances peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [B] a souscrit de son vivant des contrats d’assurance vie auprès des défenderesses.
Il est également constant qu’aux termes de la déclaration de succession produite aux débats, Mme [P] [B] a notamment laissé pour lui succéder sa fille, Mme [L] [B], requérante à la présente instance.
La demanderesse, qui établit sa qualité d’héritière de Mme [P] [B], justifie dès lors d’un motif légitime fondant sa demande de communication des pièces et informations visées dans l’assignation.
Si les sociétés défenderesses rappellent qu’elles sont soumises à un devoir de confidentialité, elles ne s’opposent néanmoins pas à la communication des contrats d’assurance-vie et de toutes pièces sollicitées, dès lors qu’elles y sont expressément autorisées par le juge.
Il convient donc d’ordonner, la communication des contrats originaux d’assurance-vie, ou d’assurance décès, des clauses de bénéficiaires, des clauses de changement de bénéficiaires, des avenants modificatifs, du détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), du montant du capital versé, de l’identité des bénéficiaires et de la date de délivrance du capital.
La société LA MONDIALE PARTENAIRE indiquant qu’un délai de trois semaines lui est nécessaire pour la communication de ces pièces, la communication sera ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Passé ce délai, une astreinte sera ordonnée, selon des modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au vu des éléments produits, Mme [L] [B] ne démontre pas d’éléments permettant de caractériser une faute des sociétés défenderesses dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [L] [B].
Sur les demandes accessoires
La société ACM Vie, la SA La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale, qui succombent, seront tenues aux dépens et seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [L] [B] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à la SA La Mondiale Partenaire de son intervention volontaire qui est déclarée recevable ;
REJETONS la demande mise hors de cause de la société AG2R La Mondiale ;
ORDONNONS à la société ACM Vie, la SA La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale de communiquer à Mme [L] [B] copie des contrats originaux d’assurance-vie, ou d’assurance décès, des clauses de bénéficiaires, des clauses de changement de bénéficiaires, des avenants modificatifs, du détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), du montant du capital versé, de l’identité des bénéficiaires et de la date de délivrance du capital, dans le mois de la notification de la présente décision ;
PASSE CE DELAI, ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par document ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [L] [B] ;
CONDAMNONS in solidum la société ACM Vie, la SA La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale à payer à Mme [L] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la société ACM Vie, la SA La Mondiale Partenaire et la société AG2R La Mondiale aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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