Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2024, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01198 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Juin 2024
Minute n°24/00714
N° RG 24/01198 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNN4
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE ABSOLUT AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 16 avril 2022 et certificat de cession du 5 mai suivant, M. [H] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW, série 4 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Absolut Automobiles identifiée au SIREN sous le numéro 499954717 au prix de 32784,76 €
Souhaitant revendre ce véhicule, M. [M] a sollicité son historique.
L’historique établi le 29 septembre 2023, précisait que le véhicule vendu avait été accidenté le 22 septembre 2019 et a fait l’objet de réparations pour un montant de 12326,41 €.
Exposant que son consentement a été vicié, par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2023, Me TANOH, avocat de M. [M], a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société Absolut Automobiles.
Par courrier recommandé en réponse, avec avis de réception du 21 novembre 2023, la société Absolut Automobiles a rejeté la demande de M. [M], en précisant qu’elle n’avait pas connaissance de cette information lors la vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [M] a fait assigner la société Absolut Automobiles devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux visas des articles 1112-1, 1337 et suivant du code civil, aux fins de :
« PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BMW BMW Series 4 immatriculé [Immatriculation 5] réalisé le 05/05/2022 auprès de la société ABSOLUT AUTOMOBILES
— CONDAMNER la société ABSOLUT AUTOMOBILES à verser à M. [H] [M] la somme de 32 784,16 €
— ORDONNER la restitution du véhicule à charge pour la société ABSOLUT AUTOMOBILES de venir le récupérer à leur domicile ou auprès d’un concessionnaire BMW proche de leur domicile en l’état où il se trouve, et ce, à ses propres frais, risques et périls, après avoir procédé lui-même à la restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER la société ABSOLUT AUTOMOBILES à verser à M. [H] [M] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, M. [M] soutient que le vendeur a manqué à son obligation d’information, s’agissant d’un élément déterminant ayant des conséquences sur la valeur du véhicule.
Il ajoute que la société Absolut Automobile qui reconnaît l’existence des accidents subis par le véhicule et le défaut d’information, ne pouvait ignorer cette information en sa qualité de professionnel et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en la reportant sur le vendeur initial qui ne l’aurait pas informé. Il estime avoir subi un préjudice financier.
Assignée à personne, la société Absolut Automobiles n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la vente pour dol et les restitution subséquentes
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En application de l’article susvisé, c’est au vendeur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement, qu’il incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, et non à l’acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.
En l’espèce, M. [M] verse aux débats l’offre commerciale et le bon de commande du 16 avril 2022 concernant le BMW, série 4 cabriolet, immatriculé [Immatriculation 5] mis en vente par la société Absolut Automobiles, ainsi que le certificat de cession du véhicule intervenu le 5 mai suivant.
Les documents relatifs à la vente conclue le 5 mai 2022, ne mentionnent pas d’accident antérieure.
Toutefois, l’historique du véhicule effectué le 23 septembre 2023, à la demande de M. [M], démontre que ledit véhicule a été accidenté le 22 septembre 2019, avec un dommage évalué à 12 326,41 €. Et il ressort du courrier de la société Absolut Automobiles du 21 novembre 2023 qu’elle n’a pas transmis cette information à son acheteur, alléguant qu’elle l’ignorait elle-même.
Cette information concernant l’accidentologie du véhicule devait être communiquée à M. [M] lors de la vente et la société Absolut Automobiles, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer ladite information et son obligation de la communiquer à son acheteur.
Par conséquent, la vente du véhicule est viciée d’un dol, sa nullité pour dol sera prononcée et les restitutions seront ordonnées selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita et étant saisi par le dispositif de l’assignation de M. [M], la restitution du prix s’élèvera à 32784,16 € comme demandé par ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en estimant que le véhicule avait été vendu à sa juste valeur vénale, quand bien même cela n’aurait pas été le cas, la société Absolut Automobiles n’a pas commis de faute se caractérisant par une résistance abusive en refusant une annulation amiable et en exigeant implicitement qu’elle soit prononcée judiciairement conformément à son droit d’accès au juge qui n’a pas dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société Absolut Automobiles sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la société Absolut Automobiles sera condamnée à payer 2500 € à M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente du 5 mai 2022 du véhicule BMW série 4 cabriolet immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [H] [M], acheteur, et la société Absolut Automobiles (SIREN n° 499 954 717), vendeuse ;
CONDAMNE la société Absolut Automobiles à payer à M. [H] [M] 32784,16 € au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à M. [H] [M] de restituer le véhicule BMW série 4 cabriolet immatriculé [Immatriculation 5] à la société Absolut Automobiles dans les 15 jours suivant la réception du paiement précité de la restitution du prix ;
DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour un montant de 5000 € ;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Absolut Automobiles aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Absolut à payer à M. [H] [M] 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Capital ·
- Prime d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Assurance vie ·
- Identité
- Capital ·
- Banque ·
- Jonction ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
- Sociétés ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Contrat de services ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Lettre ·
- Code civil ·
- Réclame ·
- Juge
- Immobilier ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Guinée équatoriale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effet personnel ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médiation ·
- Laine ·
- Prorogation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Certificat
- Mutation ·
- Minorité ·
- Titre gratuit ·
- Don ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.