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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 24/05102 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUR
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la Société MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. DESRIBES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00482)
DEMANDERESSE
S.C.I. DESRIBES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. ACS SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BET COHIBEO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SMA BTP [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire SMA BTP [Localité 15] sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U]
né le 11 Mars 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [U]
née le 01 Avril 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MAYA 13, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurances ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI DESRIBES est propriétaire de locaux situés au 1er étage de l’immeuble.
M. [E] [Z] et Mme [T] [U] sont propriétaires du 2e étage du même immeuble.
En avril 2018, la SASU MAYA 13, assurée auprès de AXRE Insurance/ACS Solution a réalisé des travaux de rénovation dans le local appartenant à la SCI DESRIBES.
Le BET Cohibeo a établi un compte rendu de visite pour conseil technique et structurel le 13 avril 2018.
A la suite de désordres constatés par Mme [U], le cabinet Cemi a rendu un rapport d’expertise le 13 août 2018.
La SCI DESRIBES a pris à sa charge des travaux de réfection de peinture en novembre 2018.
En 2022, des travaux d’aménagement d’un studio attenant au local principal ont également été effectués par la SASU MAYA 13.
A la suite de la constatation de désordres et notamment de l’affaissement de planchers et fissures, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société LBM Réalisations pour procéder à un rapport de diagnostic le 25 janvier 2021.
Le cabinet Axiolis a été réalisé une mission de diagnostic structure de l’immeuble et rendu un rapport le 12 octobre 2021.
Le cabinet JC Consulting a quant à lui rendu un rapport en date du 14 mars 2023.
La SCI DESRIBES a quant à elle fait établir un rapport par M. [F], expert [M] le 16 septembre 2023.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction a assigné la SCI DESRIBES en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5102.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 17 février, 6 et 7 mars 2025, l SCI DESRIBES a assigné la SASU MAYA, la SAS ACS Solution, la SMABTP, la SARL Cohibeo, M. [E] [Z] et Mme [T] [U], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
ordonner la jonction, Dire et juger commune et opposable la décision à intervenir aux parties assignées, Dire et juger que la SCI DESRIBES doit être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle à son encontre, Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/482.
A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCI DESRIBES, pas des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Ordonner la jonction, A titre principal, se déclarer incompétentA titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert ;donner acte de ses appels en garantie, dire et juger que la SCI DESRIBES doit être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, débouter les époux [U] de leurs demandes, condamner les mêmes à payer à la SCI DESRIBES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance relatifs à l’assignation en intervention forcée, condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance autres que ceux relatifs à l’assignation en dénonce avec intervention forcée.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’affaire se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle est dépourvue d’urgence. Elle ajoute que deux procédures sont pendantes devant le juge du fond, aux fins d’annulation d’assemblées générales des copropriétaires et notamment des résolutions relatives à la désignation d’un expert pour la réalisation de travaux.
La SMABTP et la SARL Cohibeo, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
à titre principal, les mettre hors de cause, à titre subsidiaire, recevoir les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, condamner tout succombant à régler au BET Cohineo et son assureur la SMABTP la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que les désordres apparus à la suite des travaux réalisés par la société MAYA 13 en 2018 ont été réparés et que certains désordres préexistaient aux travaux réalisés. Elles ajoutent que la seule mission confiée au BET visait à donner un avis de faisabilité de la suppression de quelques cloisons séparatives, et affirment qu’aucune faute n’est démontrée.
La compagnie Acasta European Insurance Company LTD et la SAS ACS Solutions, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
prononcer la mise hors de cause de la SAS ACS Solution, recevoir la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD en son intervention volontaire, donner acte à la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD de ses protestations et réserves d’usage, condamner la SCI DESRIBES ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle précise que la SAS ACS Solution est un courtier en assurance et que la SASU MAYA 13 est en réalité assurée auprès de la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD.
M. [E] [Z] et Mme [T] [U], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
ordonner leur mise hors de cause, condamner la SCI DESRIBES au versement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SASU MAYA, citée à personne morale, n’a pas comapru.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
La SCI DESRIBES demande au juge de se déclarer incompétent eu égard aux instances pendantes devant le juge du fond relatives à l’annulation de résolutions relatives à la désignation d’un expert. Toutefois, il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence mais de moyens de défense tendant à voir rejeter la demande d’expertise, qui seront analysés à ce titre.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL COHIBEO et de la SMABTP :
Les sociétés affirment que la seule mission confiée au BET visait à donner un avis de faisabilité de la suppression de quelques cloisons séparatives, et exposent qu’aucune faute n’est démontrée.
Il convient de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute de la SARL COHIBEO, et ce d’autant plus avant la réalisation d’opérations d’expertise judiciaire qui ont notamment pour objet de déterminer la nature et la cause des désordres.
En l’état, il existe dont un intérêt à ce que la SARL COHIBEO et son assureur participent aux opérations d’expertise. La demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ACS Solution et l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD :
Il ressort des documents produits que la SAS ACS Solution est courtier en assurance et que la SASU MAYA 13 est en réalité assurée auprès de la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la SAS ACS Solution et de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [E] [Z] et Mme [T] [U] :
Il résulte des pièces et documents transmis que les désordres allégués sont relatifs aux parties communes de l’immeuble mais également aux parties privatives et notamment au bien immobilier appartenant aux consorts [Z].
Ainsi, il existe un intérêt à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de M. [E] [Z] et Mme [T] [U]. La demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, les parties versent au débat un certain nombre de rapport d’expertise amiables constatant l’existence de désordres. Les conclusions de ces rapports sont très contestées par les parties, de sorte qu’il apparait nécessaire de nommer un expert judiciaire et indépendant.
Il y a lieu de préciser que l’absence d’urgence ou l’existence de contestations sérieuses ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, les instances pendantes devant les juges du fonds et relatives à l’annulation de procès-verbaux d’assemblée générale ne sont pas en contradiction avec la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et les dernières conclusions et en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5102 et 25/482 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Acasta European Insurance Comany LTD ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS ACS Solution ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL COHIBEO et de la SMABTP ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [E] [U] et Mme [T] [U]
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.72.78.66.32
Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans les rapports d’expertise amiable du cabinet Cemi du 13 août 2018, de LBM Réalisations du 25 janvier 2021, de Axiolis du 12 octobre 2021, du cabinet JC Consulting du 14 mars 2023 et de M. [F], expert [M] le 16 septembre 2023 cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [N] [L] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Marie-dominique THIODET
— Maître Paul GUILLET
— Maître [N] ROSENFELD
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