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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01496 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24GO
AFFAIRE : S.C.I. SCI BANDONNIERE 2 C/ E.U.R.L. GHEC ENELYS, S.E.L.A.R.L. [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENELYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI BANDONNIERE 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. GHEC ENELYS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENELYS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI BANDONNIERE 2 a assigné la société GHEC ENELYS le 20 juin 2025 devant le juge des référés de Lyon (RG 25/1496) aux fins de :
— Constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire incluse au bail commercial régularisé le 4 septembre 2021 ;
— Condamner la société SARL ENELYS à payer à la SCI BANDONNIERE 2 la somme de 11.420,58 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 er juin 2025, comprenant l’échéance du mois de juin 2025 et sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience ;
— Condamner la société SARL ENELYS et tout occupant de son chef, à quitter les lieux, si besoin est, par expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société SARL ENELYS à payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner la société SARL ENELYS à verser à la SCI BANDONNIERE 2 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui incluront le coût du commandement de payer.
la SCI BANDONNIERE 2 a assigné la SELARL [I] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ENELYS le 6 août 2025 devant le juge des référés de Lyon (RG 25/1799) aux fins d’ ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance engagée à l’encontre de l’EURL ENELYS à la requête de la SCI BANDONNIERE 2 par acte d’assignation du 20 juin 2025 et enrôlée auprès du Tribunal judiciaire de Lyon pour l’audience des référés du 25 août 2025 et ordonner l’inscription au passif de l’EURL ENELYS de la somme de 12 196,98 € arrêtée au 2 juillet 2025 ainsi que toute somme complémentaire qui serait accordée par le juge des référés à la SCI BANDONNIERE 2.
Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le 17 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI BANDONNIERE 2 expose les éléments suivants :
La SCI BANDONNIERE 2 a donné à bail à la société ENELYS un local commercial situé [Adresse 3] à SAINT-PRIEST (69800) à compter du 1 er octobre 2021 pour une durée de neuf années, soit jusqu’au 30 septembre 2030.
Le bail mettait à la charge de la locataire le règlement d’un loyer principal mensuel de 550 euros HT soit 660 euros TTC et toutes charges comprises, devant être réglé le 10 de chaque mois.
Le bail prévoyait une clause d’échelle mobile fixée selon l’indice ILAT, prenant pour indice de référence celui du 1 er trimestre 2021, soit 114,23.
Le bailleur a consenti à la sous-location du local à la SARL OCTOPLUS, enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 849857255, dont le siège social est situé [Adresse 5].
La SCI BANDONNIERE 2 a accepté de facturer la moitié du loyer à la société ENELYS et l’autre moitié à la société OCTOPLUS.
Toutefois, il est précisé que l’article 9 du bail stipulait que seul le locataire principal est obligé envers le bailleur de l’exécution de toutes les obligations du bail. Très rapidement, la société OCTOPLUS a rencontré des difficultés économiques qui l’ont conduite à être placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2023 rendu par le Tribunal des activités économiques de Lyon.
La société ENELYS était parfaitement au fait de ces difficultés, si bien que dès le 30 mai 2023, elle a souhaité mettre un terme au bail précipitamment et prétextant « un commun accord » avec la SCI BANDONNIERE 2. Ce courrier est intervenu en l’absence d’échange préalable et d’accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023, la SCI BANDONNIERE 2 a fait part de sa surprise au locataire principal, lui rappelant à cette occasion que le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale.La SCI BANDONNIERE 2 a précisé que cette période courait jusqu’au 30 septembre 2024, tout en précisant à la société ENELYS qu’une solution amiable pouvait être envisagée afin de mettre un terme au bail par anticipation.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Par courriel du 15 juin 2023, la SCI BANDONNIERE 2 a demandé à la société ENELYS la date à laquelle elle souhaitait procéder à la restitution des locaux.
La société ENELYS a indiqué qu’elle quitterait les lieux le 30 juin suivant. Alors même que la société bailleresse consentait à déroger aux conditions contractuelles, la société ENELYS a en réalité poursuivi son occupation puisqu’elle n’a ni vidé le local, ni restitué les clés.
Le 7 juillet 2023, la SCI BANDONNIERE 2 a transmis au preneur une photo des locaux, toujours aussi encombrés lui signalant qu’au regard de la situation, elle souhaitait appliquer les stipulations contractuelles, c’est-à-dire, la poursuite du bail jusqu’à l’expiration de la période triennale.
Il est précisé que la société OCTOPLUS a réglé sa quote-part de loyer jusqu’au 31 juillet 2023.
La facture afférente au loyer du mois d’août 2023 n’a pas été réglée à l’instar des factures correspondant aux mois de septembre, octobre et novembre 2023, portant le solde débiteur de la société à la somme de 1.387,36 €.
La société ENELYS était parfaitement au fait de la situation puisque la SCI BANDONNIERE 2 a fait état de cet arriéré dans un courriel du 26 août 2023.Elle en a profité pour lui indiquer qu’à compter du mois de septembre 2023, la totalité du loyer lui serait facturée.
La société OCTOPLUS a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 octobre 2023. La bailleresse a donc déclaré sa créance auprès des mandataires judiciaires désignés, Maître [M] [B] ou Maître [C] [H].
Finalement, la société ENELYS s’est acquitté des loyers appelés jusqu’au mois d’avril 2024.Le 17 juin 2024, la SCI BANDONNIERE 2 a demandé à la société ENELYS de régulariser les factures impayées.
En réponse, la société ENELYS a répondu qu’elle n’occupait plus le local depuis 3 mois et qu’il était vide.
Elle en profitait pour préciser avoir dû renoncer à la somme de 10.000 € en raison de la liquidation judiciaire de la société OCTOPLUS.
La SCI BANDONNIERE 2 a rappelé les obligations qui incombent au locataire et lui a demandé de régulariser la situation.
Cet échange a été vain.
Par courrier du 30 juin 2024, la SCI BANDONNIERE 2 a donc mis en demeure le preneur de régler les loyers dont l’arriéré s’élevait, à cette date, à la somme de 2.955,32 €.
Depuis cette date, aucun règlement n’est intervenu, le local n’a pas été vidé, contrairement à ce qui est indiqué et aucun congé n’a été donné par le preneur. Par courrier du 8 février 2025, la SCI BANDONNIERE 2 a de nouveau mis en demeure le preneur de régler l’arriéré locatif d’un montant de 8.315,98 €.
Cette démarche est restée vaine.
Le 20 mars suivant, la SCI BANDONNIERE 2 a sollicité la libération du local pris à bail et le paiement de la somme de 9.091,38 € au titre des loyers échus et impayés.
La société ENELYS ne s’est pas manifestée.
L’arriéré locatif s’établit de la manière suivante : Soit un total de 9.867,78 €.
Doivent s’ajouter les échéances des mois de mai et juin 2025 devenus exigibles, portant ainsi l’arriéré locatif à la somme globale de 11.420,58 € au 30 juin 2025.
Aucun créancier n’apparaît comme inscrit sur l’état d’endettement émis par le greffe du tribunal de Commerce de Lyon.
La résiliation du bail en application de la clause résolutoire est parfaitement justifiée. La locataire, particulièrement défaillante, doit restituer les lieux ou encourir une mesure d’expulsion.
Le Tribunal des affaires économiques de Lyon a, par jugement du 2 juillet 2025, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de la procédure simplifiée de la société ENELYS et désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL [I] [X]. En conséquence la bailleresse a dûment déclaré sa créance auprès du liquidateur, la dette étant augmentée de l’échéance du mois de juillet 2025, devenue exigible et portant ainsi la dette locative à 12 196,98 €. Du fait de cette procédure collective, la SCI BANDONNIERE 2 est bien fondée à attraire dans la cause le liquidateur judiciaire afin de solliciter l’inscription de sa créance au passif de la société ENELYS.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application des articles 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, le juge des référés est saisi par les termes du dispositif de l’assignation qui vaut alors conclusions. A la suite de la liquidation judiciaire de la société GHEC ENELYS, la présente instance a été reprise par l’assignation du liquidateur judiciaire de la société GHEC ENELYS à savoir la SELARL [I] [X] qui est désormais le représentant de la société en liquidation.
Par voie de conséquence, le juge des référés n’est désormais plus saisi que de la seconde assignation à savoir ordonner l’inscription au passif de l’EURL ENELYS de la somme de 12 196,98 € arrêtée au 2 juillet 2025 ainsi que toute somme complémentaire qui serait accordée par le juge des référés à la SCI BANDONNIERE.
Or, cette demande ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du juge commissaire alors que le juge des référés ne peut que condamner au paiement d’une provision.
Il convient en conséquence de rejeter la présente demande et de condamner la SCI BANDONNIERE 2 aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la SCI BANDONNIERE 2 ;
CONDAMNONS la SCI BANDONNIERE 2 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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