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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03852 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4G
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03853 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4I
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
— Me Véronique SCHALCK
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°719 807 406
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hugo DA COSTA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W] [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 août 2020, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (ci-après la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [I] [Z] un crédit n° 38197422264 d’un montant en capital de 30 000 € remboursable en 60 mensualités de 580,66 €, avec assurance, incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe de 4,6 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023 mettant le débiteur en demeure de régler les arriérés sous un délai de 15 jours.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de condamnation au paiement.
Par conclusions d’intervention volontaire reçue le 30 août 2024, la société anonyme FRANFINANCE (ci-après la SA FRANFINANCE) est intervenue volontairement à l’instance au motif d’une absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er avril 2025, la banque, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 31 mars 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, de fixer la date d’effet au 6 juin 2023, date de la déchéance du terme ;La condamnation de Monsieur [I] [Z] au paiement des sommes suivantes :2 908,30 € au titre des échéances impayées ; 13 848,83 € au titre du capital restant dû ; 1 308,62 € au titre de la pénalité légale ;De dire que ces sommes porteront intérêts conventionnels au taux de 4,6 % à compter du 6 juin 2023 ;De débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ; Sa condamnation à lui verser un montant de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [Z], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 3 février 2025, et demande :
D’ordonner la jonction des procédures RG 24/3853 et RG24/3852 ; De débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;De fixer la résolution du contrat de prêt au 23 septembre 2020 et ses effets à la date du jugement à intervenir, et subsidiairement au 12 avril 2024, date de l’assignation ;De réduire la pénalité sollicitée par la banque à 650 € ;D’accorder à Monsieur [I] [Z] les plus larges délais de paiement tel que prévu par la loi ;De dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [I] [Z].
Le Conseil de Monsieur [I] [Z] précise ne pas avoir de pièces à communiquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE JONCTION
Il ressort de l’article 367 du Code de procédure civile que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle jonction.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 10 février 2023. La banque ayant fait signifier l’assignation le 12 avril 2024, la demande de la banque est donc recevable.
S’agissant de la demande formulée par Monsieur [I] [Z] au titre de la déchéance du terme, il est rappelé que l’article L 312-36 du Code de la consommation dispose : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L 141-3 du Code des assurances ».
L’article L 312-39 du même Code dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort du courrier de mise en demeure du 22 mai 2023 que ce document, contrairement aux allégations de Monsieur [I] [Z], contient les éléments prévus par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
En outre, les dispositions de l’article L 312-40 du Code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce, ces dispositions étant relatives à un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du fait que le courrier de la banque en date du 22 mai 2023 ne fixerait pas de délai raisonnable pour le règlement des sommes dus, il est relevé que le courrier de mise en demeure qui a été adressé à Monsieur [I] [Z] octroie au débiteur un délai de quinze jours pour régulariser la situation, ce qui laissait à ce dernier un délai raisonnable pour s’acquitter des montants dus.
En conséquence, cet argument sera rejeté, et la banque a donc valablement résilié le contrat par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, laissant un délai de quinze jours pour régulariser, de sorte que la déchéance du terme est survenue le 6 juin 2023.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [I] [Z] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA FRANFINANCE est donc fixée à la somme totale de 18 065,75 € (2 908,30 € au titre des échéances impayées + 13 848,83 € au titre du capital restant dû + 1 308,62 € au titre de la pénalité légale) sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 20 juillet 2023.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] sollicite des délais de paiement sans fournir de justificatifs, ni même indiquer les éléments qui permettraient de fonder de cette demande.
Monsieur [I] [Z] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
La demande tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital sera rejetée, et ce pour les mêmes motifs.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle sera donc ordonnée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA FRANFINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 400 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [Z] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit n°38197422264 en date du 4 août 2020 concu entre la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT et Monsieur [I] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 18 065,75 € (2 908,30 € au titre des échéances impayées + 13 848,83 € au titre du capital restant dû + 1 308,62 € au titre de la pénalité légale) pour solde du crédit n° 38197422264, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 20 juillet 2023, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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