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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00149
N° RG 24/02581 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBDN
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [A] / [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [Y], [V] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, vestiaire 36
— Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, vestiaire 12
Expédition délivrée le
à
— Maître Nolwenn BESSY de la SARL AL3, vestiaire 36
— Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, vestiaire 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 10 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [Y], [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
Et
Monsieur [M] [J] [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2011, par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 3] (Haute-Savoie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2022 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’attribution des véhicules et la prise en charge des prêts ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] et [R] [A] [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
— pendant les vacances scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d’automne ([Localité 4]), d’hiver et de printemps : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le dimanche soir à 18 heures ;
— pendant les vacances de Noël :
les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde chez le père ;
les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère.
— pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts :
les années paires : les premier et troisième quarts chez la mère, les second et quatrième quarts chez le père ;
les années impaires : les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère.
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères l’enfant sera chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien des enfants sur son temps de résidence (nourriture, vêture, cantine, garderie) ;
DIT que les frais d’inscription scolaire, d’internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d’activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d’inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité…) non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d’autorité parentale ;
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les questions relatives à la mutuelle des enfants ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] aux dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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