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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00319 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [Q]
née le 14 Avril 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 23/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/04/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 23/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 28 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patientE
Madame [O] [Q] , dûment avisée, assistée par Me Cristelle NICOLAS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [O] [Q] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [M] en date du 23/04/2026 faisant état de Actes agressifs (examen réalisé après une agression au couteau) et hétéro agressifs (scarifications, tête cognée contre le sol) associés à des propos incohérents et un état altéré décompensé (suivi évoqué non documenté). J’estime que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon gravec à l’ordre public et que le patient doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’Etat au CHU de [Localité 3]. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [O] [Q] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [E] en date du 26/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [S] en date du 28/04/2026, ce médecin indique : Patiente hospitalisée suite à des comportements agressifs (a donné un coup de couteau) à
son époux dans son sommeil donnant pour explication le fait qu’il ronflalt et qu’elle n’était
pas satisfaite des relations amicales qui se rendent à leur domicile. Elle dit qu’un de leurs amis se comporte mal avec elle que ce dernier l’aurait agressé par le passé. A l’examen clinique, il n’y a pas de symptôme thymique, pas de symptôme psychotique. Madame [Q] a probablement un léger retard mental avec des comportements impulsifs et intolérants à la frustration. Ce week-end, elle a pu s’agiter dans un contexte d’intolérance à la frustration.
Actuellement, elle n’a pas de traitement à visée impulsive que nous lui introduisons ce jour.
Nous n’avons pas encore pu rencontrer son époux, l’organisation de la suite se fera après la
rencontre avec ce dernier.. Pour le moment, la patiente ne peut pas être transférée en
secteur ouvert. ll est donc nécessaire compte tenu de la gravité de son comportement
ayant initié la mesure de poursuivre l’observation et de maintenir l’hospitalisation à temps
complet. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complets, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [O] [Q] s’est exprimée .
Elle explique que son hospitalisation se déroule dans de bonnes conditions et elle ne s’oppose pas au maintien de la mesure pour une courte période.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles décrits aux certificats médicaux sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [Q] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Avril 2026
Le Greffier
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