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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J7B
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 23 Avril 1999 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [F] [N] [L], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 6], désignée en qualité de tuteur selon jugement du 02 Février 2024
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Victor GUERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [D]
née le 04 Décembre 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
Prise tant en son nom ainsi qu’en sa qualité de tutrice à la personne de son fils, M. [V] [B] [Y]
représentée par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. [A]
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Toutes trois non comparantes
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 octobre 1999, Monsieur [U] [Y], né le 23 avril 1999, a été victime d’un grave accident.
Suivant ordonnance de transaction du 29 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand, chargé des tutelles mineur, a autorisé Monsieur et Madame [Y] à accepter l’indemnité provisionnelle transactionnelle proposée par la MACIF de 946 596, 17 € en réparation du préjudice subi par [U] [Y] sauf à déduire les provisions déjà versées à hauteur de la somme totale de 138 048 € et dit que les fonds seront versés sur un compte productif d’intérêt ouvert au nom du mineur et qu’il lui sera adressé justificatif de ce placement dès sa réalisation.
Il n’a pas été justifié par les représentants légaux de [U] [Y] de l’affectation des provisions à hauteur de la somme de 138 048 €.
La somme de 740 856,52 € a été remise par l’avocat en charge du dossier d’indemnisation à Monsieur et Madame [Y] et déposée sur le compte CRÉDIT AGRICOLE n° 19133225001.
À la suite de la demande du juge des tutelles mineur du tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand, Monsieur et Madame [Y] ont justifié du placement de la somme de 713 300 € sur différents comptes de placements, dont des contrats d’assurance vie, ouverts au nom de Monsieur [U] [Y] auprès du CRÉDIT AGRICOLE.
Le 21 juin 2013, le juge des tutelles a interrogé Monsieur et Madame [Y] sur l’affectation du solde des fonds.
Monsieur et Madame [Y] se sont séparés et le divorce a été prononcé suivant jugement du 31 mars 2016 homologuant une convention de divorce par consentement mutuel du 24 février 2016.
Monsieur [U] [Y] est devenu majeur le 23 avril 2017 et suivant jugement du 2 février 2024, il a été placé sous tutelle.
Madame [N] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tuteur aux biens et Madame [S] [D], mère de Monsieur [U] [Y], désignée en qualité de tuteur à la personne.
A sa prise de fonction, Madame [N] [L], chargée d’établir un inventaire du patrimoine de la personne protégée, a constaté qu’il ne disposait que de peu de liquidités et qu’il ne possédait pas de placements financiers, ou comptes productifs d’intérêts.
À l’ouverture de la mesure, les disponibilités s’élevaient à la somme de 15 744,81 € réparties sur différents comptes ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE, de la CAISSE D’EPARGNE et de LCL.
À l’examen des relevés des comptes CAISSE D’EPARGNE, d’importants mouvements financiers apparaissent sur les comptes de placements au nom de Monsieur [U] [Y] vers ses comptes courants avant d’être affectés au profit des comptes bancaires de Monsieur ou Madame [Y], de la SCI [J] et de la SCI [A].
Le 30 avril 2014, la SCI [A] a été constituée entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [D] et le capital social divisé en 100 parts détenues à concurrence de la moitié par Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [D].
Suivant acte du 13 mai 2014, la SCI [A] a fait l’acquisition de la nue-propriété d’un appartement situé au cinquième étage de l’immeuble en copropriété dénommée [Adresse 16] au prix de 92 000 € payé comptant à la signature de l’acte au titre du bouquet.
Le 18 juin 2015, la SCI [A] a fait l’acquisition de la pleine propriété d’un appartement, d’une cave et d’un parking intérieur dans l’immeuble en copropriété dénommée [Adresse 17] et [Adresse 5]. Dans le cadre de cet achat, il a été déposé à la caisse des dépôts et consignations la somme de 322 350 €.
Les 28 juin 2017 pour Monsieur [Z] [Y] et le 11 avril 2018 pour Madame [S] [D], Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [D] ont fait donation à Monsieur [U] [Y] de la toute propriété des 90 parts sociales de la SCI [A] numérotées de 1 à 45 pour Monsieur [Z] [Y] et de 56 à 100 pour Madame [S] [D]. Les 90 parts sociales ont été estimées à la somme de 36 000 € et il a été réservé un droit de retour au profit du donateur, pour le cas où le donataire viendrait à décéder, sans postérité, et avant lui.
Depuis sa création, la SCI [A] a été alimenté notamment au moyen de virements opérés par Monsieur [U] [Y].
Madame [N] [L], en sa qualité de tutrice, ne s’est pas vu communiquer des comptes annuels de la SCI seules les déclarations 2072 de l’année 2021 et 2022 lui ont été transmis duquel il apparaît que la SCI est également propriétaire d’un bien situé [Adresse 1] à Marseille.
Suivant acte du 2 novembre 1990, la SCI [X] a été constituée entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [T].
Ultérieurement, la SCI [X] a été composée de Madame [S] [D] et Monsieur [U] [Y] qui a reçu par donation de Monsieur [Z] [Y] 20 parts sociales pour une valeur en toute propriété de 3658,80 €.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 12 avril 2021, la SCI a décidé de vendre au prix de 470 000,00 € un appartement et une cave dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 11].
Il n’a été justifié d’aucuns comptes annuels de la SCI [X].
Suivant acte du 12 février 2016, Madame [S] [D] a fait donation à Monsieur [U] [Y] de la toute propriété des 150 parts sociales numérotées de 151 à 300 inclus lui appartenant dans la SCI [J] pour une valeur de 35 000 € avec réserve de droit de retour.
La SCI [J] est notamment propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9].
Le 18 juin 2015, la SCI [J] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [U] [Y] d’un montant total de 18 125 € consentie par Monsieur [U] [Y] devant être remboursée au plus tard le 18 juin 2025.
Suivant jugement de divorce par consentement mutuel du 31 mars 2016, Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [Y] ont convenu que Monsieur [Z] [Y] s’acquittera seul du solde du prêt contracté auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour l’acquisition du domicile familial situé [Adresse 9].
Le 6 février 2024, la SCI [J] a donné mandat de vente de ce bien au prix de 900 000 €.
Le 12 août 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [N] [L], agissant en qualité de tuteur aux biens de Monsieur [U] [Y] a sollicité du conseil de Monsieur [Z] [Y] des éclaircissements sur certaines opérations effectuées dans le cadre de la gestion de l’indemnité allouée à Monsieur [U] [Y].
Monsieur [U] [Y], qui bénéficiait de l’AAH, ne la perçoit plus depuis janvier 2024 du fait du bénéfice de revenus immobiliers de 900 € versés par la SCI [A].
Suivant acte du 24 octobre 2024, Monsieur [U] [Y] représenté par Madame [N] [L], en qualité de tuteur aux biens a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal en paiement d’une pension alimentaire pour enfant majeur.
Considérant qu’il existe de manifestes manquements dans la gestion de l’indemnité de 946 596, 17 € allouée en réparation du préjudice subi et, surtout, un important déficit de liquidités, par acte de commissaire de justice des 17, 22 et 24 avril 2025, Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L], mandataire à la protection des majeurs agissant en qualité de tuteur aux biens, a fait assigner Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [D], la SCI [A], la SCI [J] et la SCI [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— ordonner la communication du dossier de tutelle n° RG 23/00337 ouvert auprès du cabinet 4 près le tribunal judiciaire de Marseille, service de la protection des majeurs ;
— ordonner une expertise comptable afin, notamment, de déterminer le montant des sommes allouées à Monsieur [U] [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime en ce compris les provisions et en déterminer l’affectation en retraçant l’historique des mouvements de fonds et en retraçant également les comptes sociaux des trois SCI défenderesses afin de chiffrer le montant qu’il a apporté au sein de chaque SCI et de déterminer les montants devant lui revenir ;
— condamner Monsieur [Z] [Y], au regard de l’engagement pris devant le juge des tutelles le 18 décembre 2024 à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 € ;
— condamner Monsieur [Z] [Y] ou solidairement avec les requis ou celui à l’encontre duquel l’action compètera le mieux à lui verser la somme de 30 000 € à titre de provision ad litem outre la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
À cette date, Monsieur [U] [Y], pris en la personne de Madame [N] [L] agissant en qualité de qualité de tuteur aux biens, représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Madame [S] [D], représentée par son conseil, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de tutrice à la personne de Monsieur [U] [Y], développe ses conclusions auxquelles il convient de se référer et sollicite voir :
— déclarer recevable son intervention volontaire en sa qualité de tutrice à la personne de Monsieur [U] [Y] ;
— débouter Monsieur [Z] [Y] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation ;
— à tout le moins, condamner Monsieur [Z] [Y] à la relever et la garantir de toutes les sommes, même provisionnelle, qui seraient mises à sa charge, au titre de la présente instance et ses suites, en ce compris toute provision ad litem, dépens et frais de justice ;
— condamner Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, forme les plus extrêmes protestations et réserves d’usage quant à la présentation des faits, leur interprétation comptable et l’imputation de responsabilité, sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des demandes de Madame [N] [L], es qualité, du surplus de ses demandes au motif de l’existence de contestations sérieuses quant à sa version et au visa de l’article 9 du code de procédure civile et à sa condamnation aux entiers dépens.
Les SCI [A], [J] et [X], régulièrement assignées à personne morale, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [D] en sa qualité de tutrice à la personne de Monsieur [U] [Y] ;
Sur la demande de communication du dossier du juge des tutelles
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que par application des articles 1222-1 du code de procédure, la consultation du dossier du majeur protégé est possible, à tout moment de la procédure, au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection ;
Que l’article 1223 du même code ajoute que l’avocat du majeur protégé peut également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier mais ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou la reproduction au majeur protégé ou à un tiers ;
Que si l’avocat de la personne protégée peut solliciter du juge des tutelles la délivrance de la copie de toutes pièces du dossier, il ne peut les utiliser dans le cadre d’un débat contradictoire ;
Qu’en l’espèce, Madame [N] [L], en sa qualité de tutrice de Monsieur [U] [Y], soutient que dans le cadre de l’audition intervenue dans le bureau du juge des tutelles le 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] s’est engagé à restituer Monsieur [U] [Y] la somme de 40 000 € ce que conteste fermement Monsieur [Z] [Y] ;
Que de son côté, Monsieur [U] [Y] affirme que lors de cette audition il a répondu à toutes les questions du juge des tutelles et lui a adressé l’intégralité des documents répondant à ces interrogations concernant l’affectation et la gestion des fonds de son fils ;
Que l’intérêt de la personne protégée et la preuve des faits allégués par Madame [N] [L], agissant qualité de tutrice, commande de faire droit à sa demande de communication du dossier de tutelle de Monsieur [U] [Y] afin de permettre aux parties de pouvoir en discuter contradictoirement ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du bordereau de chèque CARPA de remise de l’indemnité réparatrice, des différentes synthèses des comptes de Monsieur [U] [Y], des actes d’acquisition et reçus notariés, des statuts des [A], [J] et [X] et des relevés de compte bancaire de la SCI [A] de 2014 à 2024, la preuve d’une utilisation de l’indemnité réparatrice de Monsieur [U] [Y], durant sa minorité, sans que le juge des tutelles mineur ait été informé des opérations réalisées ;
Attendu que le mineur, devenu majeur, dispose du droit de connaître l’affectation des fonds qui lui ont été alloués durant sa minorité ;
Que Madame [N] [L], en sa qualité de tuteur aux biens de Monsieur [U] [Y], est légitime à connaître l’affectation de l’indemnité réparatrice perçue par la personne protégée durant sa minorité ;
Que Madame [N] [L], en sa qualité de tuteur aux biens de Monsieur [U] [Y], chargé de la défense de ses intérêts patrimoniaux, justifie, en conséquence, d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise comptable ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [U] [Y], représentée par Madame [N] [L], tutrice aux biens ;
Sur la demande de provision
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats la preuve que l’indemnité allouée à Monsieur [U] [Y], en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime à l’âge de six mois, a fait l’objet de plusieurs opérations bancaires et financières par Monsieur et Madame [Y], sans qu’il en soit rendu compte au juge des tutelles mineur ;
Qu’il est justifié qu’à la prise de ses fonctions de tuteur aux biens de Monsieur [U] [Y], dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de la personne protégée qu’elle doit effectuer, Madame [N] [L] n’a retrouvé que la somme de 15 744,81 € sur l’indemnité transactionnelle de 946 596,17 € versée ;
Que s’il est admissible qu’une partie de cette somme ait été affectée aux besoins de Monsieur [U] [Y] liés à son handicap, il est acquis que des manquements ont nécessairement été commis dans la gestion de cette indemnité dès lors qu’il ne dispose plus des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins ;
Que si Monsieur [Z] [Y] relève que " Madame [S] [D] se montre discrète sur les opérations financières qu’elle a menées en 2011 et 2012, qui aurait conduit au divorce mais également à la cession de ses droits dans l’immeuble qui abritait le domicile conjugal ", il ne conteste pas la gestion de cette indemnité de 2012 à 2017 sans en avoir rendu compte au juge des tutelles ;
Que Monsieur [Z] [Y] ne peut se retrancher derrière l’affirmation d’une indemnisation insuffisante au regard des polytraumatismes importants de Monsieur [U] [Y], victime d’un accident de la circulation gravissime alors qu’il était passager transporté du véhicule conduit par sa mère, alors même qu’il est démontré que Monsieur et Madame [Y] étaient assistés d’un avocat dans le cadre de la négociation de cette transaction ;
Qu’il sera relevé, à titre d’exemple, la réalisation d’opérations sur le compte bancaire CAISSE D’ÉPARGNE de Monsieur [U] [Y] entre le 2 février 2014 et 2 février 2024 la preuve de plusieurs virements de son compte au profit de compte de tiers à savoir : 35 000 € au profit du compte de Monsieur [Z] [Y] (le 14 juin 2017), 8000 € au profit du compte de Madame [S] [D], 7000 € et 5000 € au profit du compte de la SCI [J] et 8000 € et 5000 € au profit du compte de la SCI [A] ;
Qu’une reconnaissance de dette, sans intérêt, a même été consentie au nom de Monsieur [U] [Y] à hauteur de la somme de 18 125 € au profit de la SCI [J] représentée par son gérant Monsieur [Z] [Y], dont il n’est pas justifié du remboursement à la date d’échéance du 18 juin 2025 ;
Qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [U] [Y] ne devrait pas se trouver, à l’âge de 26 ans, dans l’indigence alors même qu’il lui a été alloué une somme de plus de 900 000 € en février 2012 et que des manquements dans la gestion de cette indemnité ont été commis et sont imputables à Monsieur et Madame [Y], ses parents ;
Attendu que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Que Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L], en sa qualité de tuteur aux biens, ne forme une demande provisionnelle qu’à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] ;
Qu’il sera fait droit à la demande provisionnelle, néanmoins réduite à de plus justes proportions, à hauteur de la somme de 30 000 € au paiement de laquelle Monsieur [Z] [Y] sera condamné ;
Sur la demande de provision ad litem
Attendu que le manquement de Monsieur [Z] [Y] à ses obligations à l’égard de Monsieur [U] [Y], alors qu’il était mineur, n’est pas sérieusement contestable ;
Que Monsieur [U] [Y], qui a pour toutes ressources 900 € par mois, ne devrait pas se trouver dans la situation de devoir solliciter une mesure d’expertise judiciaire comptable pour retracer l’historique de l’utilisation de l’indemnité réparatrice qui lui a été allouée et avoir à en supporter les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer une provision ad litem à hauteur de la somme de 6600€ au paiement de laquelle Monsieur [Z] [Y] sera condamné ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de Madame [S] [D] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [F] [N] [L], agissant en qualité de tuteur aux biens, les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’il convient en conséquence, de condamner Madame [S] [D] à verser à Monsieur [U] [Y] représenté par Madame [F] [N] [L], la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [F] [N] [L], la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé à l’exception des frais d’expertise ;
Attendu que Madame [S] [D], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, était également en charge de la gestion de l’indemnité réparatrice qui lui a été allouée ;
Que si Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [F] [N] [L], ne forme aucune demande provisionnelle à son encontre, au titre de l’utilisation des fonds qui lui ont été alloués, il n’en demeure pas moins qu’elle a participé, à tout le moins de manière passive, à la situation financière dans laquelle il se trouve aujourd’hui ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’appel en garantie de Madame [S] [D] à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] au titre de la condamnation au paiement d’une partie des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [D] en sa qualité de tutrice à la personne de Monsieur [U] [Y] ;
ORDONNONS la communication du dossier de tutelle n° RG 23/00337 de Monsieur [U] [Y] ouvert auprès du cabinet 4 près le tribunal judiciaire de Marseille, service de la protection de majeurs ;
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous les documents versés dans l’assignation en justice ainsi que ceux produits par Monsieur [Z] [Y] dans le cadre de la procédure ;
— Convoquer les parties et se faire remettre toutes les pièces utiles et nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Déterminer, à la lumière de ces documents, l’ensemble des sommes qui ont été allouées à Monsieur [U] [Y], à la suite de l’accident dont il a été victime, en ce compris les provisions
— Déterminer l’emploi et l’affectation des fonds alloués,
— Retracer l’historique des mouvements de fonds à partir des sommes allouées à Monsieur [U] [Y], provenant des comptes bancaires et des comptes de placements,
— Se faire délivrer, si nécessaire, l’ensemble des pièces par tout organisme bancaire, et/ou organisme de placement financier,
— Reconstituer les comptes sociaux de :
¢ la SCI [A],
¢ la SCI [J],
¢ la SCI [X]
— Déterminer les sommes mises au débit des comptes de chaque SCI comme constituant des charges dues,
— Déterminer les sommes mises au débit des comptes de chaque SCI comme constituant des charges ne pouvant être imputées au fonctionnement de la SCI,
— Chiffrer le montant des sommes apportées par Monsieur [U] [Y] au sein de chaque SCI et donner leur affectation en termes comptables,
— Déterminer le montant devant revenir à Monsieur [U] [Y] en terme de dividendes annuels en tenant compte des réintégrations des sommes ne constituant pas des charges incombant au SCI,
— Déterminer la valeur locative des biens immobiliers appartenant à la SCI [J],
— Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L] en sa qualité de tuteur aux biens, devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.500 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [U] [Y] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L] en sa qualité de tuteur aux biens, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L] en qualité de tuteur aux biens, la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L] en qualité de tuteur aux biens, la somme de 6600 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS Madame [S] [D] à verser à Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L], en qualité de tuteur aux biens, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [U] [Y], représenté par Madame [N] [L], en qualité de tuteur aux biens, la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à l’appel en garantie formée par Madame [S] [D] à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] au titre de la condamnation mise à sa charge par la présente décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus de toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Mr [P] [W]
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Me Isabelle LAVIGNAC
— Me Victor GUERARD
— Maître Julien DESOMBRE
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