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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | P, EDF SERVICE CLIENT, Société c/ Etablissement public |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKL4
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [X]
C/
Etablissement public [18] [Localité 13]
Société [8]
Société [17]
Société [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [P] [X]
née le 29 Mai 1967 demeurant [Adresse 3]
comparante
DEMANDEUR
Et :
SIP [Localité 13] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 15] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
LYCEE PAUL ELUARD [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 juin 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2024, la [5], saisie le 26 septembre 2024 dans le cadre d’un redépôt par Madame [P] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé de ses dettes lui a été notifié par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 décembre 2024, Madame [P] [X] a contesté les créances suivantes :
— SIP [Localité 21] : déclarée pour un montant de 71 €
— SIP [Localité 21] : déclarée pour un montant de 440 €
— [7] : déclarée pour un montant de 288,59 €
— SGC [Localité 20] [9] : déclarée pour un montant de 215 €
— Lycée [11] : déclarée pour un montant de 503,54 €
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Limoges par le secrétariat de la commission le 28 janvier 2025, reçus le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article R. 713-14 du code de la consommation.
Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, le [16] [Localité 22] a prévenu la juridiction de son absence à l’audience et rappelé le montant du solde de sa créance s’élevant à la somme de 149 €.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [P] [X], comparante en personne, a maintenu sa contestation des créances suivantes :
— SIP de [Localité 22] : déclarée pour un montant de 71 €
— Lycée [11] : déclarée pour un montant de 503,45 €
— [7] : déclarée pour un montant de 288,59 €
Elle expose, s’agissant de la créance déclarée par le [19] [Localité 22], que celle-ci correspond uniquement aux frais et intérêts et non pas au principal.
Concernant les créances déclarées par le lycée [11] et par la société [7], elle fait valoir que les montants sont erronés et ne correspondent pas au montant tels que respectivement fixés à la somme de 79,48 € et à la somme de 178,67 € par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Elle indique reconnaître en revanche le montant du solde de la créance déclarée par le [16] [Localité 22] à hauteur de 149 €.
Enfin, elle fait état de sa situation actualisée. Elle déclare ainsi des ressources mensuelles de 2 118 € (dont 1 980 € de salaire et 138 € de prime d’activité). Elle déclare des charges mensuelles d’un montant de 606 €. Elle précise avoir un enfant à charge.
Le [19] [Localité 22], le [16] [Localité 22], la société [8], le lycée [11] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [12] 713-4 du code de la consommation, permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la demande :
Madame [P] [X] a contesté l’état des créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 décembre 2024, soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances en date du 6 décembre 2024.
Sa demande est donc recevable, conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
2°) Sur le fond :
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
— Sur la créance du [19] [Localité 14]
En l’espèce, Madame [P] [X] ne conteste ni la réalité de cette créance ni le montant déclaré.
Elle expose que cette somme correspond aux frais et intérêts de retard et non pas aux sommes dues au principal, de sorte qu’elle considère ne pas être redevable de la somme déclarée de 71 €. Si la procédure de surendettement ne dispense pas le débiteur du paiement des intérêts et accessoires, le [19] [Localité 14] ne fournit aucun justificatif quant à la nature et au montant de sa créance, de sorte que la vérification de la nature de celle-ci (à savoir principal, frais ou accessoires) n’est pas possible.
En conséquence, il y a lieu d’écarter de la procédure cette créance déclarée pour la somme de 71 €.
— Sur la créance du lycée [11]
Il ressort des éléments transmis par la Commission de surendettement et plus particulièrement du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, que la créance du lycée [11] (correspondant aux frais de cantine des trois premiers trimestres 2016/2017 et 2018/2019) a déjà été fixée à la somme de 79,48 €.
Or, au terme de sa déclaration de créance effectuée dans le cadre de ce nouveau dépôt, l’agent comptable du lycée [11] sollicite la somme de 503,54 € correspondant aux frais de cantine pour ces mêmes périodes à savoir les trois premiers trimestres 2016/2017 et 2018/2019.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 9 novembre 2021, il conviendra de rappeler que le montant de la créance du lycée [11] a déjà été judiciairement fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 79,48 €.
— Sur la créance de la société [8]
Il ressort des éléments transmis par la Commission de surendettement et plus particulièrement du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, que la créance de la société [7] déclarée dans le cadre de la précédente procédure sous la référence 5008997124, a déjà été fixée à la somme de 178,67 €.
Bien qu’il ressorte de l’état détaillé des dettes établi dans le cadre de cette nouvelle procédure, que la référence de la créance déclarée par la société [7] est différente puisqu’il s’agit désormais du numéro 9960221445, la société créancière ne fournit cependant aucun justificatif de la nature et du montant de sa créance déclarée dans le cadre de ce redépôt.
Dès lors, en l’absence de tout justificatif permettant d’établir qu’il s’agit d’une créance différente, et compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 9 novembre 2021, il convient de rappeler que le montant de la créance de la société [7] a déjà été judiciairement fixé à la somme de 178,67 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable Madame [P] [X] en sa demande de vérification de créances ;
Dit que le [19] [Localité 14] ne justifie pas d’une créance certaine à l’encontre de Madame [P] [X] ;
En conséquence,
Dit que la créance déclarée par le [19] [Localité 14] pour un montant de 71 € sera écartée de la procédure ;
Rappelle que la créance du lycée [11] a déjà été judiciairement fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 79,48 € ;
Dit que la société [8] ne justifie pas d’une nouvelle créance à l’encontre de Madame [P] [X] ;
En conséquence,
Rappelle que la créance de la société [8] a déjà été judiciairement fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 178,67 € ;
Transmet la présente décision et le dossier à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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