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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 20/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00200 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02624 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAVV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°20/02624
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 octobre 2020 au greffe de la présente juridiction, la Société [10], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] saisie le 16 juillet 2020, relative à sa demande d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’un de ses salariés, Monsieur [R] [U], résultant de l’accident dont il a été victime le 15 décembre 2017.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la Société [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 22 décembre 2025, la Société [10], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal se désister de l’instance.
La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la Société [10] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la Société [10], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à la Société [10] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [10].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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