Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 03 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ODWY
Code NAC : 70C
SCIC HLM AB HABITAT venant aux droits de l’Opi HLM [Localité 5] [Localité 6]
C/
S.A.R.L. BLS “BENNES LOCATIONS SERVICES3
Monsieur [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCIC HLM AB HABITAT venant aux droits de l’Opi HLM [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Situation :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BLS “BENNES LOCATIONS SERVICES3, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation de terrain en date du 17 octobre 2003, l’OPH d’HLM D'[Localité 5]-[Localité 6] aux droits duquel intervient la société HLM AB HABITAT, a mis à disposition de la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES », un terrain clôturé de 222m² environ situé [Adresse 1] à [Localité 5], à usage exclusif d’entrepôt de camions et de matériels, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, moyennant une redevance mensuelle de 305 euros, hors taxes.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2024, la société HLM AB HABITAT a informé la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » qu’elle souhaitait mettre un terme à son occupation au 31 décembre 2024, en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l’article 2 de ladite convention.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société HLM AB HABITAT a donné congé à la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » pour le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société HLM AB HABITAT a fait assigner en référé la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’extinction de la convention d’occupation au 14 janvier 2025, constater l’occupation sans droit ni titre de la société B.L.S. depuis le 15 janvier 2025 et ordonner son expulsion des lieux loués.
L’assignation a été dénoncée à M. [Z] [U], gérant de la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES ».
Après renvois pour conclusions de la défenderesse et la mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 25 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la société HLM AB HABITAT demande au juge des référés de :
Constater l’extinction de la convention d’occupation au 14 janvier 2025
Constater l’occupation sans droit ni titre de la société BLS depuis le 15 janvier 2025,En conséquence,Ordonner l’expulsion de la société BLS des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique dès le prononcé de la décision à intervenir,Fixer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été diue en cas de continuation de la convention jusqu’à la libération effective des lieux,Débouter la société BLS de sa demande de délais,Condamner la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » à payer à AB HABITAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment les frais du congé régularisé par l’Etude HEROUARD-BAQUE, Commissaire de justice Associés à [Localité 7], le 30 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société HLM AB HABITAT allègue que la convention d’occupation du terrain nu, ne relève pas du statut des baux commerciaux dès lors qu’aucune construction n’a été édifiée sur le terrain durant le bail, et ce conformément aux dispositions de l’article L145-1 I 2ème du code de commerce.
Elle rappelle la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation et que la convention d’occupation de terrain nu a été consentie à la société BLS, exclusivement pour lui permettre d’entreposer ses camions et matériels. Elle prétend que la société BLS lui oppose l’existence d’une contestation sérieuse tirée de la requalification de la convention d’occupation du terrain nu en bail commercial, dans le seul but d’obtenir une indemnité d’éviction.
A cet égard, elle souligne que le rapport dressé par la société DELAPORTE CONSEILS concerne une demande de résiliation d’un bail commercial qui lui a été consenti pour un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] et non pour les conséquences de l’extinction de la convention du 17 octobre 2003 pour le terrain nu, objet du litige.
S’agissant de la régularité du congé délivré, la société demanderesse soutient que le congé délivré par exploit de commissaire de justice le 30 septembre 2024 pour le 14 janvier 2025, respecte le délai de trois mois, prévu dans la convention d’occupation, de sorte qu’il est régulier.
Elle fait valoir que le congé n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L145-9 du code de commerce, la convention ne relevant pas du statut des baux commerciaux.
Alléguant de l’extinction de la convention d’occupation par l’effet du congé au 15 janvier 2025, elle sollicite l’expulsion de la société BLS des lieux, et la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 15 janvier 2025 correspondant au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation de la convention.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux de la société BLS en faisant valoir que le projet de l’îlot MIRABEAU est ancien, qu’elle a pris contact avec la société défenderesse dès l’été 2024, que le congé lui a été délivré en septembre 2024 et qu’elle dispose d’autres locaux.
Au visa de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la société BLS demande au juge des référés de :
DEBOUTER la société AB HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
JUGER qu’il n’y a lieu à référé car la convention d’occupation conclue le 17 octobre 2003 est soumis au statut des baux commerciaux régi par les articles L145-1 et suivants du code de commerce et que le congé délivré est soumis à annulation,A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société BLS un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir,En tout état de cause,
CONDAMNER la société AB HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société BLS fait valoir qu’elle oppose des contestations sérieuses et qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite.
La société BLS oppose une contestation sérieuse fondée sur la requalification de la convention du 17 octobre 2003 en bail commercial. Elle rappelle la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation et soutient que la convention conclue le 17 octobre 2003 et tacitement reconduite pendant plus de 20 ans, ne prévoit pas une occupation des lieux à raison de circonstances exceptionnelles, ni une durée dont le terme serait marqué par une cause autre que la seule volonté des parties.
Elle fait valoir que la durée de l’occupation excède très largement la limite de trois ans, fixée à l’article L.145-5 du code de commerce pour un bail dérogatoire, de sorte que depuis le 17 octobre 2006, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
La défenderesse oppose également une contestation sérieuse fondée sur l’irrégularité du congé délivré par le bailleur, en ce qu’il ne respecte pas le délai de six mois, prévu à l’article L.145-9 du code de commerce et qu’il ne mentionne aucun motif de congé, en violation de l’article L.145-4 du code de commerce. Elle prétend que l’absence de formalisme lui cause un préjudice financier puisqu’elle se retrouve à devoir mettre un terme précipité à son activité, dans un délai particulièrement court, sans même être en mesure d’en comprendre les raisons. Elle soutient que la perte de son site d’exploitation entrainera la disparition de son fonds de commerce et sa liquidation judiciaire, et estime son préjudice à 608 004 euros. Elle allègue que la nullité du congé doit être nécessairement discutée au fond, et non par le juge des référés.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux afin de lui laisser le temps de se réorganiser.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’expulsion de la société BLS pour occupation sans droit, ni titre
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, il résulte de l’article 835 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. *
En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société HLM AB HABITAT, venant aux droits de l’OPH d’HLM D'[Localité 5]-[Localité 6], a mis à disposition de la société B.L.S. un terrain clôturé situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée d’un an commençant à courir à compter du 15 octobre 2003, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois.
La société BLS conteste la validité du congé délivré par le bailleur par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 à effet au 14 janvier 2025, et en conséquence l’absence d’illicéité du trouble tiré de son occupation du terrain nu, au-delà du 14 janvier 2025, en raison de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Il est acquis que la qualification donnée par les parties ne s’impose pas à la juridiction et qu’une requalification d’un contrat, et en l’occurrence d’une convention d’occupation, en bail commercial, est toujours possible dès lors que la preuve est rapportée de la réunion des conditions requises, et en l’occurrence de celles résultant des dispositions de l’article L 145-1 paragraphe I du code de commerce.
De plus, s’il est admis que la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel n’est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l’existence même du trouble illicite, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les conditions résultant des dispositions des articles L.145-1 et L.145-5 du code de commerce sont manifestement remplies.
L’article L.145-1 du code de commerce dispose :
« I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. »
En l’espèce, le terrain loué objet de la convention est un terrain nu et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une construction à usage commercial, industriel ou artisanal, a été édifiée sur le terrain, avec le consentement exprès du propriétaire, ce qui n’est pas contesté par les parties.
A cet égard, il convient de souligner que la convention d’occupation conclu entre les parties stipule en son article 1 « le terrain présentement loué est destiné exclusivement à l’usage d’entrepôt de camions et matériels, ceci à l’exclusion de toute autre utilisation. Aucune activité ne devra y être effectuée, ni aucune construction ne devra y être édifiée sans autorisation de l’Office ».
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut, à l’évidence, valablement se prévaloir de l’absence de trouble illicite en raison de l’existence d’un bail remplissant les conditions requises par l’article L 145-1 du code de commerce.
La société BLS soutient que la convention d’occupation signée entre les parties le 17 octobre 2003 pour une durée d’un an, renouvelable, est un bail dérogatoire et non une convention d’occupation précaire car elle ne prévoit pas une occupation des lieux à raison de circonstances exceptionnelles, ni une durée dont le terme serait marqué par une cause autre que la seule volonté des parties.
Elle fait valoir que la durée de l’occupation excède très largement la limite de trois ans, fixée à l’article L.145-5 du code de commerce pour un bail dérogatoire, de sorte qu’à compter du 17 octobre 2006, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Il résulte des termes de l’article L.145-5 du code de commerce que :
« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. »
Selon l’article L145-5-1, n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
En l’espèce, la convention d’occupation conclu entre les parties le 17 octobre 2003 est intitulée « convention d’occupation d’un terrain ». Elle a été consentie et acceptée pour une durée d’un an, commençant à courir à compter du 15 octobre 2003 et renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, après préavis de trois mois, donné par lettre recommandée avec accusé de réception. L’article 2 de la convention stipule « Par la présente convention, les parties entendent déroger expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale ».
Il résulte des termes de la convention que l’occupation du terrain nu n’est pas justifiée par des circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une convention d’occupation précaire.
La société d’HLM AB HABITAT indique que le terrain objet de la convention s’inscrit dans le cadre d’un grand projet mené par la ville d'[Localité 5] portant sur l’aménagement de la porte Saint-Germain et qu’elle va devoir procéder à la cession de l’ensemble de ses propriétés, bâties ou non, se situant sur l’îlot « Mirabeau » au profit de l’établissement public foncier d’Ile de France. Elle verse aux débats la délibération 003/1306 du conseil d’administration de la société d’HLM AB HABITAT du 13 juin 2024 justifiant de la réalité de ce projet qui n’existait cependant pas lors de la signature de la convention d’occupation et qui ne peut constituer un motif légitime de précarité.
S’agissant du bail dérogatoire, il est constant que celui-ci ne prend fin qu’à la date convenue, si bien que le locataire ne peut être contraint de quitter les lieux à tout moment si le bail a été conclu pour une durée fixe. Or, en l’espèce la convention a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, de trois mois en trois mois, de sorte qu’elle n’a pas été conclu pour une durée fixe, au plus égale à trois ans.
En outre, la convention stipule bien qu’elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, après préavis de trois mois, donné par lettre recommandée avec accusé de réception, après un an de présence.
Il en résulte que, la défenderesse ne peut, à l’évidence, valablement se prévaloir de l’absence de trouble illicite en présence d’un bail remplissant des conditions requises par l’article 145-5 du code de commerce et de l’existence d’un bail commercial depuis le 17 octobre 2006.
Il s’évince donc de ces éléments que la possibilité de requalifier la relation contractuelle portant sur le terrain nu litigieux en un contrat soumis au statut des baux commerciaux ne constitue pas une contestation sérieuse sur l’obligation de la société BLS de quitter les lieux.
Dans ces conditions, la convention d’occupation conclue entre les parties le 17 octobre 2003 n’est pas soumis aux statuts des baux commerciaux, et relève donc du droit commun et de la liberté contractuelle.
Il s’en déduit que le congé délivré par exploit de commissaire de justice le 30 septembre 2024 à effet au 14 janvier 2025 est régulier car il respecte les conditions mentionnées à l’article 2 de la convention, soit une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, après un an de présence.
En absence de requalification en bail commercial, il y a lieu de constater la résiliation de la convention d’occupation du 17 octobre 2003 avec effet au 14 janvier 2025.
Dès lors que l’illicéité du trouble tenant au maintien dans les lieux par la société BLS sur le terrain nu appartenant à la société demanderesse est évidente, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société BLS et celle de tous occupants de son chef du terrain litigieux objet de la convention d’occupation conclu le 17 octobre 2003, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La société B.L.S. sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux afin de lui laisser le temps de se réorganiser et en faisant valoir que les travaux n’auront pas encore commencé.
Elle soutient qu’elle va devoir mettre un terme à son activité, dans un délai particulièrement court qui ne lui permet pas de prendre les dispositions nécessaires à la poursuite de son activité, ni de rechercher une solution de relocalisation pérenne.
La société d’HLM AB HABITAT s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que la société B.L.S a déjà bénéficié de larges délais de fait. Elle rappelle que le projet MIRABEAU est ancien et qu’elle a pris contact avec la société défenderesse dès l’été 2024 par le biais d’une lettre recommandée pour l’informer de sa volonté de mettre un terme à la convention d’occupation. Par ailleurs, elle soutient que la société B.L.S. dispose d’autres locaux puisqu’elle loue un local situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Enfin, elle soutient que le terrain est principalement utilisé pour entreposer des camions et bennes, de sorte qu’aucun déménagement n’est à prévoir à l’exception du déplacement des véhicules, ce qui ne justifie pas l’octroi de délais.
En l’espèce, les pièces du dossier et déclarations des parties permettent de mettre en évidence que la société d’HLM AB HABITAT a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception le 12 août 2024, intitulée « résiliation de votre convention d’occupation [Adresse 8] » aux termes de laquelle elle informait la société B.L.S. de sa volonté de mettre un terme à la convention d’occupation et lui laissait un délai jusqu’ai 31 décembre 2024 pour libérer les lieux.
Le courrier lui ayant été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », un second courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 août 2024 a été adressé à la société B.L.S, dont le pli a été avisé mais non réclamé. Finalement, la société d’HLM AB HABITAT a, par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2024, fait signifier à la société B.L.S. un congé pour quitter les lieux à effet au 14 janvier 2025.
Ainsi, il est établi que la société B.L.S. a bénéficié d’un délai jusqu’au 31 décembre 2024, puis jusqu’au 14 janvier 2025 pour quitter les lieux dans le cadre du congé délivré mais qu’elle a aussi bénéficié des délais de la présente procédure, l’affaire n’ayant été plaidée que le 25 juin 2025.
Dès lors, la société B.L.S. a déjà bénéficié de larges délais qu’elle n’a pas su mettre à profit, et alors qu’elle est occupante sans droit, ni titre depuis le 15 janvier 2025.
Par ailleurs, il résulte du rapport de préjudice financier lié au risque de perte d’exploitation de la société B.L.S. rendu par du cabinet d’expert DELAPORTE CONSEILS le 25 septembre 2024 que la société B.L.S. a signé il y a plusieurs année un bail pour un local situé au [Adresse 3] à [Localité 5] pour l’exercice son activité.
En effet, l’extrait Kbis à jour au 27 mai 2025 de la société B.L.S. BENNES LOCATIONS SERVICES mentionne comme l’adresse du siège et de l’établissement principal le [Adresse 3] à [Localité 5].
Ainsi, la société B.L.S. ne démontre pas être dans l’incapacité de poursuivre son activité, ni de son obligation de relocalisation, puisqu’elle dispose d’un autre local.
Dans ce contexte, aucun délai pour quitter les lieux ne sera accordé à la société B.L.S.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux loués le temps de la convention, du montant de la redevance convenue par les parties et prévue contractuellement.
La société défenderesse est réputée occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance et des taxes qui auraient été dues en cas de non-résiliation de la convention.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BLS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM AB HABITAT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES », à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la convention d’occupation conclue entre les parties est résiliée depuis le 14 janvier 2025 par l’effet du congé délivré le 30 septembre 2024 et que la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux de la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » à la société d’HLM AB HABITAT, à compter du 15 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » au paiement des dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNONS la société B.L.S. « BENNES LOCATIONS SERVICES » à payer à la société d’HLM AB HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Liquidateur
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Personnes physiques ·
- Article 700
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Juge
- Architecture ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Santé
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.