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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OR3
Minute :
Monsieur [I] [O]
Représentant : Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
Madame [F] [H] épouse [O]
Représentant : Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
C/
Madame [S] [M] divorcée [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025; par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [M] divorcée [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
M. [O] [I] et MME [O] [F] ont donné à bail à MME [M] [S] divorcée [J] un logement le 11-06-12 pour une durée de trois ans renouvelable comprenant une cave n°3 et une place de stationnement n°2 .
Le 10-10-23 le bailleur a signifié au locataire un congé pour vente expirant le 19-06-24 .
Le locataire se maintient dans les lieux et en vertu de l’article 15-2 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur demande son expulsion.
Par exploit de commissaire de justice du 24-12-24 , M. [O] [I] et MME [O] [F] propriétaires de locaux ont fait assigner MME [M] [S] divorcée [J] aux fins d’obtenir :
— que le bail soit résilié du fait d’un congé pour vendre et que MME [M] [S] divorcée [J] soit déclarée occupante sans droit ni titre ;
— que l’expulsion de MME [M] [S] divorcée [J] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— que M. [O] [I] et MME [O] [F] puisse se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges ,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Le conseil de M. [O] [I] et MME [O] [F] ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine, la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Brièvement il est exposé que conformément aux dispositions d’ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l’appartement ; que le locataire se maintient dans les lieux après avoir obtenu des bailleurs des délais sur des prétextes différents ;
A l’audience , MME [M] [S] divorcée [J] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
M. [O] [I] et MME [O] [F] prouvent qu’ils sont les propriétaires du bien immobilier et donc ont qualité pour déliver un congé pour vente .
Selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Selon l’article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 10-10-23, M. [O] [I] et MME [O] [F] ont proposé à MME [M] [S] divorcée [J] d’acheter ce bien conformément aux dispositions légales à savoir sont présentes les mentions obligatoires , une notice .
Le défendeur se maintient dans les lieux sans avoir accepté l’offre de vente au delà du congé expirant le 19-06-24 . Ainsi la location a donc cessé et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion .
Sur l’indemnité d’occupation
L’ indemnité d’occupation a une nature mixte compensatoire du loyer à payer et indemnitaire dans la mesure où le bailleur subit un préjudice du fait des conséquences du retard de la vente du bien immobilier .
L’ occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et charges contractuels , jusqu’à la libération et restitution des lieux .
Sur les demandes annexes
La résistance injustifiée de MME [M] [S] divorcée [J] à libérer le logement , arguant de plusieurs prétextes successifs , et ayant bénéficié de fait d’une année de délai , conduit à prononcer une astreinte journalière de 20 euros par jour d’occupation à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la libération des lieux se concrétisant par la remise des clés .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [M] [S] divorcée [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé du 10-10-23 et constate la résiliation du bail au 19-06-24 ,
Déclare MME [M] [S] divorcée [J] occupante sans droit ni titre,
Autorise M. [O] [I] et MME [O] [F] à procéder à l’expulsion de MME [M] [S] divorcée [J] et de tous occupants de son chef, du logement et de la cave n°3 et de la place de stationnement n°2 , avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Condamne MME [M] [S] divorcée [J] à payer à M. [O] [I] et MME [O] [F] une astreinte journalière de 20 euros par jour d’occupation à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la libération des lieux se concrétisant par la remise des clés ,
Condamne MME [M] [S] divorcée [J] à payer à M. [O] [I] et MME [O] [F] , une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ,
Condamne MME [M] [S] divorcée [J] à payer à M. [O] [I] et MME [O] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes et Condamne MME [M] [S] divorcée [J] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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