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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02556 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HENY
Minute N°25/00601
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 03 Mai 2025
Le 03 Mai 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02 Mai 2025, reçue le 30 Avril 2025 à 12h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08/03/2025 confirmée par la CA le 11/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 03/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [H], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [H]
né le 02 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée .
En présence de Monsieur [X] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [Z] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, prononcer la prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours.
En l’espèce, Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 4 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 mars 2025, confirmée par ordonnance du Président de chambre de la Cour d’appel d’Orléans du 11 mars 2025, puis à nouveau par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 3 avril 2025 pour une durée de 30 jours.
La Préfecture du LOIRET a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé le 2 mai 2025 à 12h04.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les services préfectoraux que depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé qui est dépourvu de documents en cours de validité, la Préfecture du LOIRET a organisé une audition consulaire le 11 mars 2025 auprès des autorités algériennes.
Un rapport de carence était dressé, les autorités consulaires ne s’étant pas présentée et une seconde audition consulaire était organisée le 1er avril 2025. Il ressort d’un procès-verbal d’audition que [Z] [H] refusait catégoriquement de s’y rendre, déclarant avoir déjà fait le déplacement en vain le 11 mars 2025. Une troisième audition consulaire était organisée le 8 avril 2025 mais les autorités consulaires ne se présentaient pas.
Un courriel de relance était adressé par la Préfecture aux autorités algériennes le 11 avril 2025 afin qu’une nouvelle audition puisse être programmée le 22 avril 2025, restée sans réponse à ce jour. La carence des autorités ne saurait être reprochée à l’intéressé qui était valablement présent le 8 avril 2025.
Aussi, la Préfecture justifie certes de diligences en cours auprès du Consulat algérien. En revanche, la Préfecture du Loiret ne démontre aucunement que la délivrance des documents de voyages par le Consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement des 1° et 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du LOIRET sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [H] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans son arrêt en date du 9 avril 2025, la Cour de Cassation a considéré que la troisième prolongation n’est pas soumise, contrairement aux autres situations visés à l’article 742-5 du CESEDA, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la Préfecture du LOIRET invoque que Monsieur [H] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol en réunion sans violence (récidive), vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol à la roulotte, vol simple (récidive), violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violation de domicile, vol à l’étalage et vol avec violence en réunion. La Préfecture transmet, au soutien de cette déclaration, le fichier automatisé des empreintes digitales.
Ces signalements ne permettent pas d’établir la réalité d’une infraction étant également rappelé que la commission d’une infraction pénale, n’est elle-même pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ces signalements dont le plus récent date du 4 avril 2023 sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [H] [Z]
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Mai 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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