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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 mars 2026, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00948 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01741 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KSR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause :
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : GRENON Henri
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/01741
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [X], née le 4 juin 1964 a sollicité le 10 avril 2024 le bénéfice d’une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 3 avril 2024, a émis un avis défavorable.
Mme [L] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la MDPH des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [L] [X] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 9 octobre 2025 et ayant donné lieu à un rapport.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Mme [L] [X] présente à l’audience maintient sa demande.
La MDPH des Bouches-du-Rhône n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucune observation.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est ni présent ni représenté et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes en indiquant que le rapport d’expertise faisait état d’une difficulté absolue (cécité) et de trois difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie.
Mme [L] [X] requérant, déclare maintenir sa demande d’aide humaine au motif qu’elle est dépendante de l’aide de tiers pour la réalisation des actes essentiels de la vie.
Les parties ayant eu à nouveau la parole et n’ayant plus d’observations à formuler, elles ont été avisées par Monsieur le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le Tribunal, composé de la seule Présidente et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la Greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU les articles L 245-1 à L. 245-14 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la prestation de compensation ;
VU le rapport du Docteur [I] du 9 octobre 2025 ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui ;
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
VU l’article D 245-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
ATTENDU QUE la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans ; Toutefois, les personnes dont le handicap répondait aux critères d’attribution avant l’âge de soixante ans peuvent la solliciter jusqu’à soixante-quinze ans ;
ATTENDU QU’il ressort de l’expertise du Docteur [I] que Mme [L] [X] présente une difficulté absolue et trois difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie ;
QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de Mme [L] [X] fondé et lui accorde le bénéfice d’une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine à compter de la date de sa demande sous réserve des conditions administratives et réglementaires sans en fixer les modalités ;
DIT QUE la MDPH devra, en conséquence, proposer dans les meilleurs délais à Mme [L] [X] un plan de compensation adapté à ses besoins, après étude de ceux-ci par un travailleur social de leur équipe.
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [L] [X] ayant été jugé en définitive bien fondé, la part des dépens exposés doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par jugement réputé contradictoire remis au greffe pour mise à disposition aux parties :
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [L] [X] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que Mme [L] [X] remplissait les critères d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap et peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d’une aide humaine à la date de sa demande sous réserve des conditions administratives et réglementaires , en laissant le soin à la MDPH d’en fixer les modalités dans les meilleurs délais, après élaboration du plan de compensation par son équipe pluridisciplinaire ;
LAISSE la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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