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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A.R.L. GARAGE TOP AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF3M
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
[M] [B]
C/
S.A.R.L. GARAGE TOP AUTO, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Expédition délivrée le 2/10/25
Me VERFAILLIE
Me DESNOIX
Exécutoire délivrée le 2/10/25 Me VERFAILLIE
Me DESNOIX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GARAGE TOP AUTO
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque MERCEDES, modèle GLK, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 09 juillet 2014 et assuré par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Suite à un accrochage avec un autre véhicule le 10 décembre 2023 à [Localité 8], puis des dégradations par vandalisme le 25 décembre 2023 également à [Localité 8], Monsieur [H] [B] a obtenu de son assureur la mobilisation du cabinet d’expertise KPI pour constater et chiffrer les dommages. Monsieur [H] [B] a ensuite confié son véhicule pour des travaux de carrosserie à la SARL GARAGE TOP AUTO.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a réglé les travaux réalisés par la SARL GARAGE TOP AUTO pour un montant total de 8198,01 euros.
Se plaignant de travaux défectueux de la SARL GARAGE TOP AUTO, Monsieur [H] [B] a, suivant actes de 3 et 8 janvier 2025, assigné la SARL GARAGE TOP AUTO et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
— les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
*6153,11 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise SETEX et application de l’anatocisme,
*1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*1500 euros en réparation de son préjudice moral,
*2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 août 2025.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en qualité d’assureur de protection juridique, est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [B] aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— condamner in solidum la SARL GARAGE TOP AUTO et la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes :
*6153,11 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise SETEX et application de l’anatocisme,
*1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*500 euros en réparation de son préjudice moral,
*2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES « à mobiliser sa garantie contractuelle au titre de la protection juridique souscrite au titre de la présente instance notamment dirigée à l’encontre de la société GARAGE TOP AUTO et à prendre en charge les frais et honoraires de la procédure, auquel cas le requérant et son avocat renonceront à bénéficier de l’aide juridictionnelle qui a été accordée »,
— condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui communiquer « son barème de prise en charge au titre de la protection juridique »,
— les condamner aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
Vu les conclusions la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en qualité d’assureur automobile, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— rejeter les demandes de Monsieur [H] [B],
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en qualité d’assureur protection juridique, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— rejeter les demandes de Monsieur [H] [B],
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
Régulièrement citée à étude, la SARL GARAGE TOP AUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera à titre liminaire observé que Monsieur [H] [B] n’a présenté aucune demande additionnelle dirigée contre la SARL GARAGE TOP AUTO.
Par ailleurs, si la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES fait valoir que l’article L. 322-2-3 du code des assurances lui impose que la gestion des sinistres de sa branche protection juridique soit confiée à une entreprise juridiquement distincte, force est de constater qu’elle ne justifie pas de la réalité de la distinction des personnalités morales entre sa branche d’assureur automobile et sa branche protection juridique, dénommée MONCEAU PROTECTION JURIDIQUE, de sorte qu’aucune intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, en qualité d’assureur protection juridique, ne sera constatée.
Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de la SARL GARAGE TOP AUTO
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe que le garagiste est tenu à une obligation de résultat. Il est ainsi tenu de procéder aux réparations qu’il a acceptées de réaliser conformément aux règles de l’art.
Monsieur [H] [B] justifie de l’existence de deux sinistres ayant affecté son véhicule par le dépôt de deux plaintes et dont les dommages ont été objectivés par les 2 rapports du cabinet d’expertise KPI mandaté par son assureur. Ces 2 rapports ont mis en évidence des dégradations affectant la carrosserie et plusieurs autres éléments extérieurs. Les travaux consécutifs à la reprise de ces dégradations ont été confiés à la SARL GARAGE TOP AUTO et pris en charge par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à hauteur de 8198,01 euros.
Monsieur [H] [B] justifie de leur mauvaise réalisation par la production du rapport du cabinet d’expertise SETEX qui a constaté plusieurs non-façons pourtant facturées et malfaçons, imputables à la SARL GARAGE TOP AUTO, caractérisées par plusieurs pièces à changer et des peintures à reprendre pour un montant estimé à 6153,11 euros TTC. L’examen contradictoire du véhicule a eu lieu sans la présence de la SARL GARAGE TOP AUTO malgré sa convocation par le cabinet d’expertise SETEX.
Il est établi que la SARL GARAGE TOP AUTO a manqué à son obligation de résultat de remplacement de pièces et de réparation. Elle sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de à 6153,11 euros correspondant au coût de reprise des non-façons et malfaçons, sans départ des intérêts légaux à compter de l’expertise qui ne vaut ni mise en demeure, ni demande en justice.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Ensuite, les non-façons et malfaçons de la SARL GARAGE TOP AUTO constituent des faits générateurs de responsabilité qui, au regard de l’état extérieur inesthétique du véhicule, justifient l’allocation à Monsieur [H] [B] d’une somme de 250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. En revanche, il ne justifie pas de son préjudice moral qui est simplement allégué.
Sur la responsabilité de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Monsieur [H] [B] considère que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES doit être condamnée in solidum avec la SARL GARAGE TOP AUTO au paiement des sommes qui lui sont dues, en ce que :
— la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a mal géré le dossier dommage en ce qu’elle a désigné le cabinet d’expertise KPI pour constater et chiffrer les dommages et que ce cabinet d’expertise lui a imposé de déposer son véhicule auprès de la SARL GARAGE TOP AUTO pour les opérations d’expertise,
— la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aurait dû lui communiquer l’adresse d’un garage fiable pour réaliser les travaux,
— à tout le moins, sa responsabilité doit être recherchée au titre de la gestion d’affaire.
Néanmoins, c’est à juste titre que la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES oppose qu’il entrait dans sa mission et de ses prérogatives de désigner l’expert de son choix pour objectiver les causes du sinistre et les réparations potentiellement à sa charge, qu’elle n’a aucunement obligé ou même suggéré à Monsieur [H] [B] de choisir la SARL GARAGE TOP AUTO pour les réparations, qu’elle n’a aucun lien avec ce garagiste qui ne figure d’ailleurs pas dans liste de réparateurs de son réseau, que le contrat d’assurance, reprenant l’article L. 211-5-1 du code des assurances, rappelle que l’assuré a le choix du professionnel auquel il souhaite recourir et qu’il ne lui appartenait pas de lui conseiller un garagiste « fiable ».
C’est ensuite à tort que Monsieur [H] [B] argue de ce que la responsabilité de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES doit être engagée au titre de la gestion d’affaires des articles 1301 et suivants du code civil, en ce que son action s’est limitée à la mise en œuvre de ses garanties sans aucune implication dans le choix du garagiste défaillant.
Monsieur [H] [B] sera donc débouté de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [H] [B] au titre de la mise en oeuvre de la protection juridique
Monsieur [H] [B] bénéficie, en application des conditions générales de son assurance automobile, d’une protection juridique dont les dispositions sont détaillées aux chapitre 7 des conditions générales en pages 40 à 45.
L’article 5, relative aux exclusions, prévoit clairement une impossibilité de mettre en œuvre la protection juridique en cas de litige entre l’assuré et son assureur en portant sur le contrat d’assurance.
Cette clause d’exclusion, formelle et limitée, répond aux conditions de l’article L 113-1 du code des assurances.
Elle s’applique à la présente instance sans possibilité pour Monsieur [H] [B] de solliciter une mise en œuvre limitée à ses demandes à l’encontre de la SARL GARAGE TOP AUTO dans la mesure où l’intégralité de ses prétentions sont dirigées simultanément contre les 2 parties défenderesses.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL GARAGE TOP AUTO aux dépens de l’instance qui ne comprendront toutefois pas l’assignation du 08 janvier 2025 délivrée à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qui restera à la charge de Monsieur [H] [B].
Il convient également de condamner la SARL GARAGE TOP AUTO à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700, 2°) du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [H] [B] à payer à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SARL GARAGE TOP AUTO à payer à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes :
-6153,11 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
-250 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL GARAGE TOP AUTO aux dépens de l’instance, sauf le coût de l’assignation du 08 janvier 2025 délivrée à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qui restera à la charge de Monsieur [H] [B],
CONDAMNE la SARL GARAGE TOP AUTO à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700, 2°) du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Emmanuel VARFAILLIE disposera d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision sera passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, il sera réputé avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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